Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant en référé le 3 février 2026, a rejeté la demande de provision formée par une société créancière. La demanderesse, se prévalant de factures impayées, sollicitait la condamnation de sa débitrice au paiement d’une somme de 2 967,10 euros. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge devait déterminer si l’obligation alléguée était suffisamment justifiée pour accorder une provision. Il a répondu par la négative, jugeant n’y avoir lieu à référé.
I. Le défaut de preuve d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés rappelle le fondement de son pouvoir d’accorder une provision. Il cite l’article 873 du code de procédure civile, qui l’autorise à agir « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il analyse ensuite les pièces fournies par la demanderesse, notamment les factures et un relevé de compte. Cependant, il relève une carence probatoire fondamentale.
Le tribunal constate que « la société SMV ne justifie ni des commandes passées par la société, ni des livraisons qu’elle prétend avoir réalisées » (Motifs de l’ordonnance). Cette absence de preuve des éléments constitutifs du contrat crée un doute sérieux. L’obligation de payer le solde des factures n’est donc pas établie avec l’évidence requise en référé.
II. L’incohérence des documents commerciaux et ses conséquences
Le juge approfondit son examen en pointant une anomalie dans la facturation produite. Il observe que la facturation était adressée à une certaine adresse, tandis que l’adresse de livraison mentionnée était différente. Il souligne qu’ « aucun élément transmis ne permet d’apprécier le lien entre les deux entités mentionnées sur les factures » (Motifs de l’ordonnance). Cette incohérence aggrave le défaut de justification.
Cette absence de lien entre les adresses, couplée au fait qu’aucune facture n’a jamais été réglée, renforce la contestation sérieuse. La décision refuse donc la provision, laissant la charge de la preuve à la partie demanderesse. La solution, rendue en dernier ressort, souligne la rigueur probatoire exigée pour une demande de provision en référé.