Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 3 février 2026, n°2026001081

Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en référé le 3 février 2026, a débouté une société d’assurances de sa demande de rétablissement d’accès à un logiciel professionnel. La société utilisatrice invoquait un trouble manifestement illicite et un dommage imminent suite à la suspension de ses accès par le fournisseur. Le juge a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le respect des conditions contractuelles d’utilisation. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés face à une suspension contractuelle contestée. La solution retient que le litige relève du juge du fond et que les conditions d’urgence ne sont pas réunies.

I. L’absence de trouble manifestement illicite

Le juge des référés ne peut intervenir que si l’illicéité alléguée ressort de manière évidente des pièces produites. En l’espèce, le fournisseur a versé aux débats des éléments techniques circonstanciés établissant des usages non conformes. « Ces éléments précis et circonstanciés appuyés sur des données objectives fondent une contestation sérieuse quant à la conformité de l’usage du logiciel aux stipulations contractuelles » (Motifs). La suspension des accès s’inscrit donc dans un cadre contractuel débattu et non manifestement abusif. La valeur de cette analyse est de rappeler que le référé n’est pas une voie pour trancher un différend contractuel complexe. La portée de la décision est de limiter strictement le pouvoir du juge des référés en présence de clauses contractuelles invoquées de manière cohérente.

II. L’absence de dommage imminent caractérisé

La société utilisatrice n’a pas démontré une paralysie immédiate et totale de son activité malgré ses allégations. « La société HCDM ASSURANCES ne justifie pas d’un péril certain, actuel et immédiat rendant indispensable une mesure conservatoire dans l’attente du jugement au fond » (Motifs). Le juge relève que des solutions transitoires ou alternatives étaient envisageables. La valeur de ce raisonnement est de subordonner la mesure conservatoire à une preuve concrète d’urgence. La portée de la décision est d’éviter que le référé ne serve à neutraliser provisoirement les stipulations d’un contrat dont la résiliation est sérieusement contestée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».