Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 3 février 2026, a tranché un litige né de l’exécution d’un marché de construction. Un maître d’ouvrage avait assigné une entreprise en liquidation judiciaire et son liquidateur pour voir admettre sa créance au passif. La question centrale portait sur la validité des décomptes définitifs respectifs au regard de la procédure contractuelle. Le tribunal a rejeté toutes les demandes, estimant que les deux décomptes étaient non conformes.
La portée de la loi contractuelle et le rejet de la norme NF P 03-001.
Le tribunal écarte d’abord l’exception de prescription soulevée par l’entreprise débitrice. Celle-ci invoquait la norme NF P 03-001 pour considérer son décompte comme définitif faute de contestation dans les trente jours. Le juge rappelle que « les conditions contractuelles validées le 21/01/2019 par les parties à l’instance, ainsi que le Cahier des Clauses et des Charges Générales (C.C.C.G) attenant s’imposent donc aux parties signataires ». La valeur de cette solution est de réaffirmer la primauté de la volonté des parties sur une norme technique non incorporée au contrat. Sa portée est de cantonner l’application de la norme NF P 03-001 aux seuls cas où le contrat y renvoie expressément.
L’exigence de rigueur procédurale et la sanction de l’irrégularité des décomptes.
Sur le fond, le tribunal analyse la procédure d’établissement du décompte général définitif prévue à l’article 32.1.2 du CCGG. Il constate que le maître d’ouvrage a notifié son propre décompte après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Le juge en déduit que « le Décompte Définitif du 26/08/2022 établi par la SNC [P] [Y] est bien hors délai » et le déclare « non-conforme et le considère comme non-écrit ». Le sens de cette décision est de sanctionner le non-respect strict des délais contractuels, même pour la partie qui se prétend créancière.
Le tribunal examine ensuite la situation de l’entreprise, qui n’a pas mis en demeure le maître d’ouvrage comme l’exige l’article 32.1.3. Il estime que « le non-respect de la procédure, par l’Entreprise, prévue au C.C.C.P. conduira le Tribunal à estimer le Décompte Définitif de la SCAJ comme non-conforme et donc non-écrit ». La valeur de cette solution est de faire preuve d’une impartialité rigoureuse en appliquant la même sanction aux deux parties. La portée est considérable : en l’absence de tout décompte valide, aucune créance réciproque ne peut être fixée, ce qui conduit au débouté intégral des demandes.