Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 3 février 2026, a été saisi par une société bailleresse d’un terminal de cartes bancaires. La demanderesse sollicitait une provision pour loyers impayés après la déchéance du terme, en application de l’article 873 du code de procédure civile. La défenderesse, défaillante à l’audience, a toutefois demandé en cours de délibéré la réouverture des débats pour présenter ses moyens. La question de droit portait sur l’obligation du juge de rouvrir les débats pour garantir le contradictoire. Le président a fait droit à cette demande et ordonné la réouverture.
I. La réouverture des débats comme garantie du principe du contradictoire
Le juge des référés a fondé sa décision sur l’article 444 du code de procédure civile, qui encadre strictement cette faculté. Il a relevé que la défenderesse n’avait pas pu présenter ses moyens, ce qui justifiait de faire droit à sa demande. Le président rappelle que le respect du contradictoire est une exigence fondamentale de la procédure civile. En l’espèce, la société défaillante a sollicité la réouverture avant le prononcé de l’ordonnance, ce qui rendait sa demande recevable. La valeur de cette solution est de réaffirmer que le juge ne peut écarter une partie sans lui offrir une chance de se défendre.
II. La portée de l’ordonnance et les conséquences procédurales
Cette ordonnance de réouverture des débats n’emporte aucune décision au fond, les droits et moyens des parties étant réservés. Le juge a fixé une nouvelle audience au 24 février 2026 pour permettre un débat contradictoire. La portée de cette décision est de rappeler que le référé provisionnel ne peut être accordé sans que la défenderesse ait eu la possibilité de contester la créance. En ordonnant la réouverture, le président écarte toute précipitation et privilégie la loyauté des échanges. Cette solution renforce l’exigence de procès équitable, même en procédure accélérée.