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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cusset, le 3 février 2026, n°2026000071

Le tribunal de commerce de Cusset, par un jugement du 3 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée unipersonnelle exerçant une activité de transport de personnes. Le président de la société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 15 janvier 2026, conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation en raison de l’impossibilité manifeste de redressement.

La constatation de la cessation des paiements repose sur une appréciation souveraine des éléments comptables du débiteur.
Le tribunal a relevé que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, comme le prévoit l’article L.640-1 du code de commerce. La décision se fonde sur les informations fournies par le dirigeant et les pièces du dossier, sans contestation. Cette solution rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer la situation financière réelle du débiteur. Elle confirme la nécessité d’un constat objectif de l’insolvabilité avant toute ouverture de procédure collective.

Le prononcé de la liquidation judiciaire directe est justifié par l’impossibilité manifeste de tout redressement de l’entreprise.
Le jugement énonce que “le redressement de l’entreprise est manifestement impossible” (Attendu). Cette formule traduit l’absence de perspective viable de continuation ou de plan de sauvegarde. La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation n’est pas une sanction mais une mesure protectrice des créanciers. Sa portée est d’exclure toute tentative de redressement lorsque la situation est irrémédiablement compromise, comme en cas de dettes fiscales persistantes.

L’obligation de coopération du dirigeant est rappelée avec fermeté pour garantir l’efficacité de la procédure collective.
Le tribunal informe le chef d’entreprise de “son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure” (Dispositif). Cette injonction vise à éviter toute obstruction ou dissipation d’actifs. La valeur de ce rappel est de souligner la responsabilité personnelle du dirigeant dans le bon déroulement de la liquidation. Sa portée pratique est de protéger les intérêts des créanciers en assurant la transparence et la conservation du patrimoine de la société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».