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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 3 février 2026, n°2025L05826

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 3 février 2026, a été saisi par le liquidateur d’une demande de sortie de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. La société débitrice, non comparante, avait vu sa liquidation ouverte le 1er juillet 2025 sous le régime simplifié. Le liquidateur justifiait sa demande par l’impossibilité d’achever les opérations dans le délai initial, nécessitant l’examen des contestations de créances par le juge-commissaire. La question de droit portait sur les conditions de sortie du régime simplifié prévu aux articles L 644-1 et suivants du Code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande en décidant de ne plus appliquer les règles de la procédure simplifiée.

I. L’abandon du régime simplifié conditionné par le dépassement du délai prévisionnel

Le tribunal fonde sa décision sur le constat objectif de l’impossibilité de terminer les opérations dans le délai imparti. Il énonce que “les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture” (Sur ce). Cette constatation est le seul motif retenu pour écarter le régime simplifié, sans exigence de faute ou de complexité particulière. Le sens de cette solution est de faire du dépassement du délai une condition suffisante pour le changement de régime. La valeur de ce critère est qu’il garantit une appréciation pragmatique et rapide par le juge, évitant un formalisme excessif. La portée de cette décision est de rappeler que le régime simplifié n’est pas irréversible et peut céder face aux contraintes temporelles de la procédure.

II. Les conséquences procédurales de la sortie du régime simplifié

Le tribunal tire les conséquences de cette décision en prorogeant de douze mois le délai pour établir la liste des créances déclarées. Il fixe également à deux ans le délai dans lequel la clôture de la liquidation devra être examinée. Il rappelle que “la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours” (Par ces motifs), ce qui en exclut toute voie de contestation. Le sens de ces mesures est d’adapter le calendrier de la procédure à la nouvelle configuration, plus lourde. La valeur de cette prorogation est qu’elle permet au liquidateur de gérer sereinement les contestations devant le juge-commissaire. La portée de cette décision est d’illustrer la souplesse du droit des entreprises en difficulté, qui permet d’ajuster le régime procédural aux réalités concrètes de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».