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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 2 février 2026, n°2026003877

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 2 février 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société. Le débiteur avait lui-même sollicité l’ouverture de cette procédure collective. Lors de l’audience en chambre du conseil, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la mesure.

La condition de cessation des paiements a été rigoureusement établie par le tribunal. Le juge a relevé que “l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Motifs). Cette définition reprend fidèlement les critères légaux de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette constatation est essentielle car elle conditionne l’entrée dans toute procédure collective. En l’espèce, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation au 1er septembre 2025, ce qui permet de déterminer la période suspecte. La portée de cette fixation est de sécuriser l’ensemble des actes accomplis par le débiteur depuis cette date.

La seconde condition, celle du redressement manifestement impossible, a également été vérifiée. Le jugement rappelle que “la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de tout débiteur […] en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible” (Motifs, visant l’article L. 640-1). Ce constat écarte toute perspective de redressement judiciaire, plus favorable au débiteur. La valeur de cette appréciation est souveraine pour le juge du fond, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire. La portée de cette décision est radicale puisqu’elle conduit à la disparition de la personne morale et à la réalisation de son actif.

Sur la portée de la décision, le jugement organise concrètement les suites de la liquidation. Il désigne un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens, conformément à l’article L. 622-6. Le tribunal fixe également un délai d’un an pour la clôture de la procédure, rappelant l’exigence de célérité propre aux liquidations judiciaires. Enfin, le prononcé de l’exécution provisoire de droit permet une mise en œuvre immédiate des mesures, nonobstant tout recours. Cette solution assure l’efficacité de la procédure et la protection des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».