Le Tribunal de commerce de Cherbourg, par un jugement du 2 février 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant un restaurant. Le débiteur avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 23 janvier 2026, et le ministère public a requis l’ouverture d’une procédure collective. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de l’ouverture du redressement judiciaire. La solution retient que l’entreprise est en état de cessation des paiements et justifie l’ouverture de la procédure.
I. L’ouverture du redressement judiciaire conditionnée par la cessation des paiements
Le tribunal constate que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève ainsi que « le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette situation caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce. La décision applique strictement la définition légale, sans égard à la taille de l’entreprise.
La valeur de ce constat est de déclencher automatiquement l’ouverture d’une procédure collective protectrice. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025, en raison de fournisseurs impayés. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et d’éventuelles actions en nullité. La portée de cette mesure est de sécuriser les actes accomplis avant le jugement.
II. La désignation des organes de la procédure et les mesures d’accompagnement
Le tribunal désigne un juge commissaire et un mandataire judiciaire, mais écarte la nomination d’un administrateur. Il précise que « la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce » (Attendu). Cette absence s’explique par la taille modeste de l’entreprise, qui ne justifie pas une gestion assistée. La valeur de cette décision est de proportionner les mesures à la situation concrète du débiteur.
La portée de ces désignations est d’organiser la période d’observation jusqu’au 2 août 2026. Le mandataire judiciaire devra établir un rapport dans les deux mois, conformément à l’article R. 621-20 du Code de commerce. Cette obligation garantit un suivi rigoureux de la situation économique et financière du débiteur. Le tribunal invite également les salariés à élire un représentant pour préserver leurs droits.