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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cusset, le 27 janvier 2026, n°2025003981

Le tribunal de commerce de Cusset, par un jugement du 27 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire. Une société à responsabilité limitée avait été placée en redressement judiciaire le 6 mai 2025, mais la période d’observation n’a pas permis d’envisager un redressement. Le mandataire judiciaire a signalé des anomalies comptables, dont une cession d’actif non autorisée et des bilans contradictoires. Le dirigeant a sollicité le maintien de l’activité jusqu’au 31 mars 2026 pour finir la saison de livraison de bois. Le ministère public a requis la conversion en raison d’une situation stagnante et d’un dirigeant paraissant découragé. La question de droit portait sur l’opportunité de convertir le redressement en liquidation judiciaire faute de capacité à présenter un plan. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du Code de commerce.

La cessation des paiements n’est pas démontrée, mais l’absence de capacité à proposer un plan justifie la conversion.

Le tribunal a estimé que la société ne parvenait pas à démontrer une capacité d’autofinancement suffisante pour un plan de redressement. Il ressort des informations fournies que la société ne parvient pas à démontrer une capacité d’autofinancement lui permettant de présenter un plan de redressement (Motifs). Cette constatation révèle l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise dans le cadre d’un plan. La valeur de ce motif est qu’il écarte la simple cessation des paiements comme seul critère de liquidation. Le sens de cette solution est d’ouvrir la liquidation dès lors que le redressement est objectivement irréalisable. La portée de ce jugement est de rappeler que le tribunal peut convertir la procédure sans attendre la fin de la période d’observation.

Les manquements du dirigeant, notamment la cession d’un camion sans autorisation, renforcent l’appréciation défavorable du tribunal.

Le mandataire a relevé la cession d’un camion par le dirigeant sans autorisation du juge-commissaire pour un montant réglé en espèces (Motifs). Ce comportement constitue une violation grave des obligations du débiteur en période d’observation. La valeur de ce constat est qu’il démontre un défaut de coopération active avec les organes de la procédure. Le sens de cette appréciation est d’alerter sur les risques de responsabilité personnelle du dirigeant. La portée de ce jugement est d’insister sur la nécessité de sécuriser les actifs pour éviter une conversion précipitée en liquidation.

Le tribunal a maintenu une poursuite d’activité limitée pour les besoins de la procédure, malgré la liquidation prononcée.

Le jugement autorise la poursuite d’activité jusqu’au 27 avril 2026 pour les besoins de la procédure uniquement (Dispositif). Cette autorisation temporaire vise à permettre l’achèvement des opérations en cours sans compromettre les intérêts des créanciers. La valeur de cette mesure est d’équilibrer la nécessité de liquider avec la réalisation ordonnée des actifs. Le sens de cette disposition est de ne pas interrompre brutalement l’activité si elle sert la liquidation. La portée de cette décision est de rappeler que la poursuite d’activité reste exceptionnelle et strictement encadrée après la conversion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».