Le Tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement contradictoire du 27 janvier 2026, a statué sur une exception d’incompétence territoriale. Un fournisseur de télécommunications a assigné son client, une société de récupération et recyclage, en paiement de factures et d’indemnités de résiliation après la résiliation partielle de contrats. Le défendeur a soulevé l’incompétence du tribunal de Bobigny au profit de celui de Mâcon, contestant la validité de la clause attributive de compétence. La question de droit portait sur la conformité de la clause aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile. Le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Mâcon.
I. L’exigence d’une clause « très apparente » comme condition de validité
Le tribunal rappelle que l’article 48 du code de procédure civile impose que la clause soit spécifiée de façon très apparente pour être valable entre commerçants. Il examine minutieusement la présentation des documents contractuels fournis par le demandeur. Il constate que les conditions générales sont « écrites en lettres particulièrement petites de sorte qu’elles réclament un effort soutenu pour les lire » (Motifs). La clause litigieuse, bien qu’en gras, est jugée insuffisante car elle est rédigée « avec des caractères de même taille » que le reste du texte (Motifs). Cette analyse stricte montre que la simple mise en gras ne suffit pas à satisfaire l’exigence légale de lisibilité et d’évidence.
La valeur de cette décision est de rappeler que la clause doit se distinguer nettement pour attirer l’attention du cocontractant. La portée est de sanctionner les pratiques rédactionnelles qui noient la clause dans un texte dense et peu lisible, même pour un professionnel. Le juge fait ainsi prévaloir la protection de la partie à qui la clause est opposée, en imposant une lisibilité matérielle effective.
II. L’absence de clause claire et la compétence de droit commun du défendeur
Le tribunal écarte également la clause pour absence de précision et de constance dans les différents contrats. Il relève que la clause de compétence figure dans un contrat de location, mais « ne précise pas de surcroit la seule compétence du tribunal de commerce de Bobigny mais de divers tribunaux au seul choix de SCT » (Motifs). De plus, pour d’autres contrats, comme ceux de téléphonie fixe et mobile, « aucune clause attributive de juridiction n’est détectable » (Motifs). Cette absence d’uniformité et de clarté dans l’ensemble des documents contractuels empêche de considérer la clause comme valablement acceptée.
La valeur de ce raisonnement est d’exiger une cohérence et une précision absolues dans la rédaction des clauses attributives de compétence. La portée est de faire application de l’article 42 du code de procédure civile, qui désigne la juridiction du lieu où demeure le défendeur. En l’espèce, le tribunal de Mâcon est donc compétent. Le jugement illustre ainsi la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent la validité des clauses attributives de compétence, même entre commerçants.