Le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu un jugement le 26 janvier 2026 concernant une procédure collective. Une union de recouvrement avait assigné une société de transport routier pour obtenir le paiement de cotisations impayées depuis juillet 2024. L’assignation visait à ouvrir un redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société débitrice.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les rapports de l’expert et du juge enquêteur révèlent un passif de quatre-vingt-quinze mille euros pour un actif nul. Cette situation justifie une insuffisance d’actif totale et irrémédiable. Le juge relève que « la Sas LAST MILES ne peut faire face à son passif exigible de 95000.00 € avec l’actif disponible 0.00 € » (Motifs). Cette constatation suffit à caractériser l’état de cessation des paiements au sens des articles L640-1 du code de commerce. La valeur de cette solution est de rappeler le critère strict du passif exigible face à l’actif disponible. La portée est d’éviter tout maintien artificiel d’une société dépourvue de tout actif réalisable.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire sans phase de redressement
Le tribunal écarte toute possibilité de redressement judiciaire en raison de l’absence totale d’actif. Il retient « l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire » (Motifs) pour ouvrir directement une liquidation judiciaire. Cette solution s’appuie sur la volonté même du dirigeant, qui a indiqué être favorable à cette issue. Le juge fixe provisoirement la date de cessation des paiements au vingt-sept juillet 2024. La valeur de cette décision est de privilégier la rapidité procédurale face à une situation financière désespérée. Sa portée est de rappeler que la liquidation judiciaire est immédiate lorsque tout redressement est objectivement impossible.