Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 26 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un chauffeur VTC. Un créancier, l’URSSAF, avait assigné le débiteur pour obtenir le paiement de cotisations impayées depuis avril 2023. Le juge enquêteur et l’expert désignés ont constaté une insuffisance d’actif caractérisant l’état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant un redressement judiciaire.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal fonde sa décision sur le constat d’une impossibilité de faire face au passif exigible. Il relève que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 13032.00 € avec son actif disponible 0.00 €. Cette absence totale d’actif disponible face à un passif certain démontre la cessation des paiements. Cette solution est conforme à la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le jugement rappelle ainsi que le seul constat d’une insuffisance d’actif ne suffit pas.
La valeur de ce constat est de rappeler le critère central de la trésorerie nette négative. La portée de cette analyse est d’écarter toute appréciation subjective de la situation du débiteur. Le tribunal se fonde exclusivement sur des éléments comptables objectifs fournis par les rapports d’enquête. Cette approche garantit une sécurité juridique pour l’ensemble des parties à la procédure.
II. La fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27 juillet 2024. Il justifie ce choix par le fait que la dette envers l’URSSAF n’a pu être payée depuis au moins cette date. Cette fixation est essentielle car elle détermine la période suspecte durant laquelle certains actes peuvent être annulés. Le tribunal se montre pragmatique en retenant la date d’exigibilité d’une créance non honorée.
La valeur de cette fixation est de permettre au mandataire judiciaire d’exercer les actions en nullité de la période suspecte. La portée de ce choix est de préserver l’égalité entre les créanciers en remettant en cause des actes antérieurs. Le jugement démontre ainsi que la simple inexécution prolongée d’une obligation de paiement constitue un indice grave. Cette solution s’inscrit dans la volonté du législateur de protéger le gage commun des créanciers.