Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 22 janvier 2026, a rejeté l’action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. La question centrale était de savoir si la relation, née en 2016, pouvait être qualifiée d’établie jusqu’en 2023 malgré une première résiliation notifiée en 2019. Le tribunal a considéré que la relation initiale avait été régulièrement rompue et qu’une nouvelle relation précaire avait débuté.
La caractérisation d’une relation commerciale établie.
Le tribunal a d’abord distingué deux relations distinctes pour écarter la continuité alléguée par la partie demanderesse. Il a jugé que la lettre de résiliation de 2019 constituait une rupture inconditionnelle, rendant la relation antérieure définitivement précaire.
Il a ensuite analysé la nature de la relation née le 1er juin 2021 pour en nier le caractère établi. Le tribunal a relevé que les projets de contrat à durée déterminée et la baisse constante du chiffre d’affaires démontraient une précarisation continue.
Cette solution rappelle que la seule poursuite des relations après une résiliation ne suffit pas à créer une relation établie. Elle précise que l’intention manifeste de ne pas s’engager dans la durée, notamment via des appels d’offres, empêche toute anticipation légitime de continuité.
L’appréciation de la brutalité de la rupture et des demandes accessoires.
Le tribunal a logiquement rejeté la demande indemnitaire, la relation n’étant pas établie au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce. Il a estimé que la partie défenderesse n’avait pas commis de faute en mettant fin à une relation précaire.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, le tribunal a écarté la qualification d’abus. Il a considéré que l’exercice du droit d’agir en justice n’avait pas dégénéré en abus, faute pour la partie défenderesse de le démontrer.
Cette décision confirme que le succès de l’action sur le fond n’est pas une condition nécessaire pour écarter l’abus. Elle souligne la rigueur probatoire requise pour établir un abus du droit d’agir, même en cas d’échec de la demande principale.