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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Orléans, le 22 janvier 2026, n°2025003243

Le tribunal de commerce d’Orléans, dans un jugement du 22 janvier 2026, était saisi d’un litige portant sur la résiliation anticipée d’un contrat de gardiennage à durée déterminée. Le prestataire de services réclamait l’indemnité contractuelle prévue jusqu’au terme du contrat, tandis que le client, cédé entre-temps, contestait son paiement en invoquant la nature pénale de la clause. La question de droit centrale était de savoir si la clause de résiliation anticipée constituait une clause pénale susceptible de modération judiciaire ou une clause de dédit devant être exécutée intégralement. Le tribunal a fait droit à la demande du prestataire en condamnant le client au paiement de la somme réclamée.

I. La qualification de clause de dédit écartant le pouvoir modérateur du juge

Le tribunal a d’abord écarté la qualification de clause pénale pour retenir celle de clause de dédit. Les juges ont estimé que la stipulation contractuelle ne fixait pas des dommages et intérêts forfaitaires en réparation d’un préjudice, mais le prix de la faculté de résiliation anticipée. La solution s’appuie sur une interprétation stricte de la volonté des parties, qui ont librement consenti à cette disposition.

En qualifiant la clause de dédit, le tribunal refuse tout pouvoir de réduction judiciaire du montant convenu. Cette position a une valeur de principe forte pour la sécurité des relations contractuelles, car elle interdit au juge de substituer son appréciation à la commune intention des parties. La portée de cette solution est de protéger l’engagement contractuel librement négocié, même en cas de rupture unilatérale.

II. Le rejet des demandes accessoires fondées sur des prestations inexécutées

Le tribunal a ensuite rejeté la demande d’intérêts de retard majorés, au motif que la somme réclamée ne correspondait pas au paiement d’une prestation effectuée. Les juges ont souligné que l’indemnité de résiliation anticipée n’entre pas dans le champ d’application de l’article L441-10 du code de commerce. Cette distinction est essentielle pour éviter une confusion entre créance indemnitaire et créance de paiement.

De même, la demande de frais de recouvrement a été rejetée faute de fondement juridique ou contractuel invoqué par le prestataire. Le tribunal rappelle ainsi que toute prétention accessoire doit être justifiée en droit, et non seulement en fait. La portée de cette décision est de rappeler aux parties la nécessité de fonder leurs demandes sur un texte ou une clause précise pour obtenir gain de cause.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».