Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 22 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant un supermarché franchisé. La demande émanait de la société débitrice elle-même, confrontée à la suspension des livraisons par son franchiseur et à des impayés locatifs. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements et la perspective d’un plan. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en ouvrant la procédure.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements constitue le fondement de la décision.
Le tribunal a souverainement apprécié la situation financière de la société débitrice pour établir son insolvabilité. Il relève que « les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation est classique et conforme à la définition légale de l’article L.631-1 du code de commerce. En l’espèce, le passif déclaré s’élevait à 574.356 euros, tandis que l’actif disponible était insuffisant pour y faire face. La valeur de cette solution réside dans son application rigoureuse des critères textuels, sans considération des causes conjoncturelles du déséquilibre.
La portée de cette analyse est de rappeler que l’arrêt des livraisons par le franchiseur ne constitue pas une excuse exonératoire. Le juge se concentre exclusivement sur l’incapacité objective de payer les dettes exigibles, indépendamment de son origine. Cette position protège l’égalité entre les créanciers et évite que des difficultés relationnelles ne retardent l’ouverture d’une procédure collective nécessaire.
La condition de l’espoir de redressement justifie l’ouverture de la procédure plutôt qu’une liquidation.
Le tribunal a estimé que l’entreprise pouvait encore surmonter ses difficultés grâce à un plan de restructuration. Il affirme qu' »il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société est susceptible de présenter un plan de redressement » (Motifs). Cette appréciation prospective est essentielle pour éviter une liquidation judiciaire prématurée. Le juge s’est fondé sur les déclarations du dirigeant concernant le chiffre d’affaires et la possibilité de régler les salaires du mois en cours.
La valeur de cette décision est de montrer que la simple existence d’un passif important ne ferme pas la voie du redressement. La portée de l’arrêt est de souligner l’importance de l’audition des parties et de la confiance accordée aux perspectives exposées. En maintenant l’activité, le tribunal privilégie le sauvetage de l’entreprise et la préservation des dix-sept emplois, conformément à l’esprit des textes. Cette solution incite les dirigeants à solliciter la protection du tribunal dès les premiers signes de difficultés.