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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 22 janvier 2026, n°2025R00123

Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 22 janvier 2026, a rejeté la demande de provision formée par une société prestataire contre son cocontractant. La demanderesse réclamait le paiement d’une facture de 16 300 euros pour des prestations de sous-traitance en télécommunication. Le défendeur contestait l’existence de la dette en invoquant l’absence de preuve des travaux réalisés et un défaut de référencement du sous-traitant. La question centrale portait sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation invoquée au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge a constaté l’existence de contestations sérieuses et a dit n’y avoir lieu à référé.

L’absence d’urgence ou d’évidence justifie le refus de la provision sollicitée.

Le juge estime qu’il ressort de tout ce qui précède que l’urgence ou l’évidence, qui s’imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées. Il souligne que le défendeur conteste la réalité des prestations et que la seule production d’une facture ne constitue pas une preuve suffisante. Cette appréciation rappelle la rigueur du juge des référés qui ne peut allouer une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse. La valeur de la décision est de réaffirmer que le référé provision n’est pas une voie permettant de trancher un litige factuel complexe. La portée de cette ordonnance est de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.

Le rejet de la demande de passerelle confirme l’absence d’urgence à juger l’affaire au fond.

La demanderesse avait sollicité à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire à une audience au fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile. Le juge constate qu’en l’espèce l’urgence n’est pas caractérisée et refuse donc de faire droit à cette demande. Cette décision souligne le caractère exceptionnel de la passerelle, qui nécessite une urgence démontrée pour déroger au principe de la séparation des fonctions du juge des référés et du juge du fond. La valeur de ce point est de rappeler que l’urgence ne se présume pas et doit être établie par la partie qui l’invoque. La portée est de maintenir la distinction entre les procédures d’urgence et les procédures au fond.

La condamnation de la demanderesse aux dépens et à une indemnité procédurale sanctionne l’absence de fondement de son action en référé.

Le juge condamne la société demanderesse à payer 2 000 euros au défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il estime qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société OPTIC FIBRE. Cette décision illustre le pouvoir discrétionnaire du juge des référés d’allouer une indemnité à la partie qui a dû se défendre contre une action manifestement infondée. La valeur de cette condamnation est de dissuader les demandes abusives en référé. Sa portée est de rappeler que l’échec de la demande de provision expose le demandeur aux frais irrépétibles de son adversaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».