Le tribunal de commerce de Pontoise, par un jugement du 22 janvier 2026, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire. Une société civile immobilière avait obtenu une injonction de payer pour des charges locatives impayées. La locataire, une société d’auto-école, a formé opposition et soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce. La question de droit portait sur la compétence juridictionnelle pour connaître d’un litige né d’un bail commercial. Le tribunal a retenu l’exception d’incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
L’étendue de la compétence du juge de l’injonction de payer.
Le tribunal rappelle que l’article 1417 du code de procédure civile encadre les pouvoirs du juge saisi d’une opposition. Il précise que ce juge connaît de la demande initiale et des demandes incidentes dans les limites de sa compétence d’attribution. En l’espèce, la demande initiale porte sur le non-paiement d’une somme résultant de l’exécution d’un bail commercial. Le juge doit donc vérifier sa compétence matérielle au regard de la nature du contrat liant les parties.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère d’ordre public des règles de compétence d’attribution. La portée de ce raisonnement est de limiter le pouvoir du tribunal de commerce aux seuls litiges relevant de sa compétence légale. Ainsi, même saisi par une opposition à une injonction de payer, il ne peut étendre sa compétence.
La compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux.
Le tribunal se fonde sur l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire pour affirmer sa compétence exclusive. Il constate que le bail signé le 3 octobre 2020 est commercial par nature, car il permet l’exercice d’une activité professionnelle. Il ajoute que les demandes reconventionnelles portent sur les obligations de délivrance, d’information et de loyauté du bailleur. Il énonce qu’ « il est constant que le bailleur, en l’occurrence la société CLEACOM, est tenu d’une obligation de délivrance tout au long de l’exécution du bail » (Motifs, page 4). Cette obligation est une condition essentielle du contrat, ce qui rattache l’ensemble du litige au bail commercial.
La valeur de cette décision est de réaffirmer le principe de spécialité des juridictions commerciales. La portée est d’éviter un émiettement du contentieux en renvoyant l’intégralité du litige devant le juge naturel du bail commercial. Le tribunal de commerce se dessaisit donc au profit du tribunal judiciaire, seul compétent pour statuer sur les demandes principales et reconventionnelles.