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Tribunal de commerce de commerce de Saint-Denis de La Réunion, le 21 janvier 2026, n°2025F02005

Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a rendu un jugement d’incompétence le 21 janvier 2026. Un débiteur en liquidation judiciaire depuis 2014 a saisi le tribunal pour obtenir l’autorisation de céder un bien immobilier. Le liquidateur judiciaire a soulevé l’incompétence du tribunal au profit du juge-commissaire. La question de droit portait sur l’identification de l’autorité compétente pour autoriser une telle cession d’actif. Le tribunal a accueilli l’exception et s’est déclaré incompétent.

I. La compétence exclusive du juge-commissaire en matière de cession d’actif

Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L. 642-20 du Code de commerce. Il a estimé que la demande du débiteur relevait des pouvoirs du juge-commissaire et non du tribunal. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal compétent n’est pas le tribunal mixte de commerce. La solution s’imposait logiquement au vu du texte applicable.

La valeur de cette affirmation est absolue car elle découle d’une règle d’ordre public procédural. La portée de ce point est de rappeler que le juge-commissaire est le seul juge de la réalisation des actifs. Cette solution garantit la spécialisation et la rapidité nécessaires aux procédures collectives.

II. Les conséquences procédurales de l’incompétence prononcée

Le tribunal a désigné le juge-commissaire pour connaître de la demande et ordonné la transmission du dossier. Il a également condamné le débiteur aux entiers dépens de l’instance. Le sens de cette décision est d’orienter le litige vers la juridiction compétente sans se prononcer au fond.

La valeur de cette transmission est mécanique et conforme à l’article 82 du Code de procédure civile. La portée pratique est de permettre au juge-commissaire d’examiner la requête initiale. Cette solution évite un renvoi contradictoire et préserve l’économie de la procédure en cours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».