Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nîmes, le 21 janvier 2026, n°2023F01185

Le tribunal de commerce de Nîmes, par un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur la clôture d’une liquidation judiciaire. Une société, représentée par son gérant, a été placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2021, avec un délai d’examen fixé au 22 décembre 2023. Ce délai a été prorogé à deux reprises, jusqu’au 22 décembre 2025, par des jugements des 29 novembre 2023 et 4 décembre 2024. À l’audience du 26 novembre 2025, le débiteur, pourtant régulièrement convoqué, n’a pas comparu, tandis que le mandataire liquidateur était présent. La question de droit portait sur la possibilité de prononcer la clôture de la procédure collective malgré l’existence d’une instance pendante devant la cour d’appel. Le tribunal a répondu par la négative, en prorogeant à nouveau le délai d’examen au 22 décembre 2026.

I. L’impossibilité de clore la procédure en raison d’une instance pendante

Le tribunal constate l’existence d’une procédure en cours devant la cour d’appel de Nîmes, ce qui bloque la clôture de la liquidation. Il relève qu’“une procédure est pendante devant la Cour d’Appel de Nimes” (Motifs), ce qui justifie le rejet d’une clôture immédiate. Cette décision s’appuie sur l’article L 643-9 du Code de commerce, qui impose de maintenir la procédure ouverte tant qu’un litige est pendant. Le sens de cette solution est de garantir la cohérence des procédures collectives en attendant l’issue des voies de recours. Sa valeur réside dans l’application stricte du texte, qui subordonne la clôture à l’absence de contentieux en cours. La portée de ce jugement est de rappeler que l’existence d’une instance d’appel constitue un obstacle dirimant à la clôture de la liquidation judiciaire.

II. La prorogation du délai comme mesure de gestion procédurale

En conséquence, le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture jusqu’au 22 décembre 2026, en fixant une nouvelle audience au 25 novembre 2026. Il ordonne la convocation des parties pour cette date, tout en dispensant le greffier de nouvelle convocation par acte extrajudiciaire, considérant que le débiteur “a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience” (Motifs). Le sens de cette mesure est de permettre la poursuite de la procédure collective dans l’attente de la décision de la cour d’appel. Sa valeur est celle d’une décision d’administration judiciaire, visant à éviter une clôture prématurée. La portée de ce jugement est de souligner le pouvoir du tribunal de gérer le calendrier de la liquidation en fonction des aléas contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».