Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2025002747

Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 21 janvier 2026 dans un litige opposant une société de sous-traitance à l’entreprise principale chargée de la rénovation d’un stade. La sous-traitante réclamait le paiement d’une facture et la libération de la retenue de garantie, tandis que l’entreprise principale demandait reconventionnellement le remboursement de frais de réparation. La question de droit centrale portait sur l’exigibilité de la créance et l’imputabilité des désordres au sous-traitant. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes en condamnant l’entreprise principale à verser la retenue de garantie, mais a rejeté le paiement de la facture litigieuse et a condamné le sous-traitant à une somme limitée pour les reprises.

I. L’exigibilité conditionnée par l’exécution complète des prestations

Le tribunal a estimé que la facture des travaux supplémentaires n’était pas due faute de preuve de leur achèvement. Il a constaté que « les échanges au cours du 4e trimestre entre les parties et entre l’architecte et VIRY sont de nature à prouver que les interventions correspondant à ce devis n’ont pas été finalisées » (sur ce, motifs). Cette solution rappelle que la charge de la preuve de l’exécution pèse sur le créancier conformément à l’article 1353 du code civil. En l’espèce, aucun compte rendu d’intervention ni procès-verbal de réception n’a été produit. La valeur de ce raisonnement est de préciser que l’émission d’une facture ne suffit pas à établir le droit au paiement.

II. L’imputation des désordres limitée par les obligations contractuelles et probatoires

Le tribunal a retenu la responsabilité du sous-traitant pour les seules réparations des portes, à hauteur de 9 915 euros. Il a relevé qu’aucune mise en demeure préalable relative aux fuites n’avait été produite, alors que le contrat exigeait cette formalité pour engager la clause de réfection aux frais du sous-traitant. La décision écarte ainsi la demande pour les autres désordres, faute de preuve d’une mise en demeure conforme. La portée de ce point est de rappeler que la mise en œuvre des clauses pénales ou de substitution est strictement conditionnée au respect des stipulations contractuelles. Le tribunal a également écarté l’évaluation globale des frais, faute de justificatifs suffisants, n’allouant qu’une somme forfaitaire pour la main-d’œuvre. Cette approche souligne l’exigence de précision dans le chiffrage des préjudices.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».