Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2026, a statué sur un litige contractuel opposant un fournisseur de services de télécommunications à un client, une société de services financiers. Le demandeur réclamait le paiement de factures impayées et une indemnité de résiliation, tandis que le défendeur contestait la validité de certains bons de commande et le montant de la clause pénale. La question de droit portait sur la validité des contrats signés par un salarié sans pouvoir, l’opposabilité du mandat apparent, et le caractère manifestement excessif d’une clause pénale. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes, en condamnant le client au paiement des factures et en réduisant très fortement l’indemnité de résiliation.
I. La validation des engagements contractuels par le mandat apparent
Le tribunal a d’abord écarté l’argument du défendeur selon lequel son salarié n’avait pas le pouvoir de l’engager. Pour ce faire, il a fait application de la théorie du mandat apparent, désormais codifiée. Le juge a ainsi estimé que les circonstances de la vente ne présentaient « aucun caractère insolite ou extraordinaire » qui aurait dû éveiller les soupçons du fournisseur (Motifs). La signature, le cachet et la mention « Bon pour accord » sur les bons de commande ont conforté la croyance légitime du prestataire. La valeur de cette solution est de rappeler que le mandat apparent protège la sécurité des transactions, en faisant peser sur le représenté le risque des agissements de son préposé dès lors que le tiers est de bonne foi.
Le tribunal a également constaté que le client avait utilisé les services litigieux et réglé sans contestation les premières factures, ce qui constituait une ratification tacite des engagements. Il a rejeté l’argument du dol, faute pour le défendeur de rapporter la preuve d’une « dissimulation intentionnelle » de la part du fournisseur (Motifs). La portée de cette décision est de souligner que la simple erreur sur les pouvoirs du signataire ne suffit pas à remettre en cause un contrat exécuté, le juge privilégiant l’effet utile de la convention.
II. La modération d’une clause pénale manifestement excessive
Le tribunal a ensuite examiné la demande d’indemnité de résiliation, qu’il a qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Il a jugé que la pénalité, qui imposait le paiement de l’intégralité des loyers restants, était « manifestement excessive » car elle était « sans rapport avec le prix de la prestation » (Motifs). Le juge a relevé qu’après la résiliation, les services n’étaient plus fournis et que le coût marginal pour le prestataire était quasiment nul. Le sens de cette appréciation est de rappeler le pouvoir modérateur du juge, qui peut réduire une clause pénale à une somme symbolique lorsque celle-ci est disproportionnée par rapport au préjudice réel subi.
En réduisant l’indemnité de 54 648 euros à 1 euro, le tribunal a fait une application rigoureuse de son pouvoir de sanction. Cette solution a une double portée : elle dissuade les professionnels d’insérer des clauses abusives et elle rappelle que le but de la clause pénale est d’évaluer forfaitairement le préjudice, non de permettre un enrichissement injustifié. Le juge a ainsi condamné le client au paiement des factures impayées pour 110 506,89 euros, mais a cantonné la pénalité de résiliation à un montant purement symbolique, rééquilibrant ainsi les rapports contractuels.