Le Tribunal de commerce de Roanne, par un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a condamné solidairement une entreprise de travaux et son assureur à indemniser le gestionnaire d’un réseau de gaz endommagé. Une société réalisant des travaux de terrassement a endommagé un réseau de gaz le 7 janvier 2025. La victime a assigné l’auteur du dommage et sa compagnie d’assurances, qui n’ont pas comparu. La question portait sur le bien-fondé de la demande en réparation fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle. Le tribunal a fait droit à la demande en retenant la responsabilité de l’auteur du dommage et la garantie de son assureur.
La responsabilité de l’auteur du dommage est établie sur le fondement de la faute. Le tribunal constate que l’entreprise de travaux « a reconnu sa responsabilité dans le sinistre du 7 janvier 2025 en signant le « cerfa 14766-02 » » (Motifs). Cette reconnaissance unilatérale par un constat contradictoire caractérise une faute engageant sa responsabilité délictuelle. La valeur de ce constat est forte car il constitue un aveu extrajudiciaire faisant foi jusqu’à preuve contraire. La portée de cette solution est de rappeler que la signature d’un tel document emporte présomption de responsabilité.
Le préjudice matériel est intégralement réparé sur justificatifs. La société victime « a justifié le montant des travaux réalisés pour la somme de 13.559,36 Euros » (Motifs) par des demandes détaillées non contestées. Le tribunal écarte ainsi toute discussion sur le quantum en l’absence de contestation. La valeur de cette solution est de faire peser la charge de la preuve du préjudice sur la victime, qui doit produire des pièces comptables. La portée est pratique : le défaut de comparaison du défendeur ne dispense pas le demandeur de prouver son dommage.
La garantie de l’assureur est retenue par application de la solidarité. La compagnie d’assurances « n’a manifesté aucune opposition à garantir sa cliente » (Motifs) après avoir reçu les pièces justificatives. Le tribunal déduit de ce silence une absence de contestation de la garantie. La valeur de ce raisonnement est qu’il assimile l’absence de refus exprès à une acceptation implicite de garantie. La portée est importante pour les assureurs, qui doivent se prononcer explicitement sous peine d’être condamnés solidairement.
La condamnation solidaire est prononcée en l’absence de contestation des défendeurs. Le tribunal applique l’article 472 du code de procédure civile en jugeant la demande « régulière, recevable et bien fondée » (Motifs). Faute de comparaître, les défendeurs n’ont soulevé aucun moyen de défense. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère non contradictoire du jugement faute de comparution. La portée est procédurale : le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande même en l’absence du défendeur.
L’indemnité de procédure est accordée pour compenser les frais exposés par la victime. Le tribunal estime « qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge » (Motifs) les frais non compris dans les dépens. Cette somme de 1 000 euros est inférieure aux 2 500 euros demandés, ce qui traduit un pouvoir souverain d’appréciation. La valeur de cette décision est de modérer la condamnation accessoire. La portée est de rappeler que l’article 700 du code de procédure civile est facultatif pour le juge.
L’exécution provisoire est maintenue comme compatible avec la nature de l’affaire. Le tribunal écarte la possibilité de l’écarter car « la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption » (Motifs). Cette solution est conforme au droit commun de l’exécution provisoire de droit. La valeur est une application classique des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. La portée est de sanctionner le silence des parties défaillantes qui ne sollicitent pas de dispense.