Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a condamné une société portugaise défaillante à payer une dette contractée envers une société française en liquidation judiciaire. Le litige portait sur la régularité de l’assignation délivrée à l’étranger et le bien-fondé des demandes en paiement.
Le juge a d’abord vérifié la régularité de la saisine en application de l’article 688 du code de procédure civile. Il a constaté que l’huissier avait transmis l’acte à l’entité requise portugaise et qu’un délai de six mois s’était écoulé sans retour. Le tribunal a donc estimé pouvoir statuer, la partie défenderesse n’étant pas comparante.
Sur le fond, la demande a été jugée bien fondée à hauteur de 209 618,13 euros pour des factures d’équipements industriels impayées. Les intérêts de retard ont été calculés conformément au taux BCE majoré de dix points, et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros a été accordée.
La demande de dommages-intérêts pour abus a en revanche été rejetée, faute de preuve d’un comportement fautif. Enfin, la partie gagnante a obtenu 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ont été mis à la charge de la société portugaise perdante.
La valeur de cette décision réside dans l’application concrète des règles de notification transfrontalière au sein de l’Union européenne. En se fondant sur l’attestation de transmission et l’écoulement du délai légal, le tribunal a validé une procédure où l’accusé de réception officiel manquait, sécurisant ainsi les créanciers.
La portée de l’arrêt est significative pour le recouvrement de créances internationales. Il confirme qu’un juge peut statuer par défaut si les formalités de l’article 688 sont respectées, même sans retour de l’autorité étrangère, ce qui renforce l’efficacité des procédures civiles d’exécution en Europe.