Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, s’est prononcé sur la formation et l’exécution d’un contrat de chasse de tête. Un cabinet de recrutement avait présenté une candidate à une société de conseil, puis réclamé ses honoraires après l’embauche. La défenderesse contestait l’existence même d’un accord et le montant réclamé. La question de droit portait sur la validité du contrat et la détermination de la rémunération due. Le tribunal a condamné la société cliente à payer 23 100 euros, soit le tiers du salaire fixe de la candidate recrutée.
La formation du contrat par échanges électroniques a été reconnue valable. Le tribunal a souligné que l’offre de mission précisait clairement les conditions financières. Il a relevé que “ces termes figurent en gras avant la bannière de signature du directeur de SEARCH” (Motifs, p.5). Cette mention explicite empêchait tout malentendu sur l’intention lucrative de la prestation.
L’acceptation tacite de l’offre a été déduite du comportement du client. Le tribunal a noté que la défenderesse avait répondu aux courriels, organisé des entretiens et interrogé le cabinet sur la rémunération de la candidate. Il a ainsi constaté que “la relation contractuelle est née sans équivoque” (Motifs, p.7). Cette décision illustre la force des comportements non équivoques dans la formation des contrats.
La valeur de ce jugement réside dans la reconnaissance d’un contrat sans écrit formel. Il confirme que la rencontre d’une offre précise et d’une acceptation par actes concluants suffit à lier les parties. Cette solution sécurise les transactions rapides dans les secteurs concurrentiels.
Sur le montant des honoraires, le tribunal a opéré une distinction importante. Il a écarté la partie variable du salaire de la candidate, car elle n’était “ni déterminée, ni garantie au jour de la signature du contrat de travail” (Motifs, p.8). Seule la rémunération fixe de 70 000 euros a servi d’assiette pour calculer le succès fee.
La portée de cette solution est de limiter l’assiette des honoraires aux éléments certains du contrat de travail. Elle protège le client contre des demandes fondées sur des rémunérations aléatoires. En appliquant le taux de 33,33 % convenu, le tribunal a sanctionné la contestation tardive du client.
En définitive, cet arrêt rappelle que la bonne foi commande de ne pas renégocier un prix après l’exécution de la prestation. Il valorise la transparence des conditions contractuelles dès le premier échange. La décision contribue ainsi à la prévisibilité des relations d’affaires dans le secteur du recrutement.