Le Tribunal des activités économiques de Versailles a rendu une ordonnance de référé le 21 janvier 2026. Un acquéreur de véhicule estimant son automobile affectée d’un vice caché a assigné le constructeur pour obtenir une expertise judiciaire. Le défendeur n’a pas comparu et n’a pas conclu. La question de droit portait sur la légitimité d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande en désignant un expert.
La légitimité de la mesure d’expertise fondée sur un motif légitime.
Le juge des référés rappelle que la demande d’expertise est légitime car il est nécessaire de conserver ou d’établir la preuve. Il retient que “la demande nous parait ainsi légitime puisqu’il est nécessaire, en l’absence de position du constructeur sur la cause de ces désordres et leur imputabilité, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige” (Motifs). Cette motivation illustre la valeur classique de l’article 145 qui ne requiert qu’un motif légitime et non l’urgence. La portée de cette solution est de rappeler que l’absence de contradiction du défendeur ne fait pas obstacle à la mesure, dès lors que la demande est régulière et fondée.
L’appréciation du motif légitime par le juge en l’absence du défendeur.
Le juge constate l’absence de représentation du constructeur et statue sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile. Il n’accueille la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le rapport d’expertise amiable unilatéral, qui conclut à un dysfonctionnement anormal et précoce, constitue un commencement de preuve suffisant. La valeur de cette décision est d’admettre qu’une expertise amiable non contradictoire peut fonder un motif légitime en l’absence d’opposition du constructeur. La portée de l’ordonnance est d’ouvrir la voie à une action au fond en garantie des vices cachés, tout en laissant les dépens et les frais irrépétibles à la charge du demandeur.