Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 20 janvier 2026 prononce la liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle de convoyage de voitures. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 25 novembre 2025, mais le mandataire judiciaire, n’ayant jamais rencontré la débitrice, a requis la conversion en liquidation. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant cette conversion au cours de la période d’observation. Le tribunal a fait droit à la requête en constatant l’impossibilité manifeste du redressement.
I. L’impossibilité manifeste du redressement comme condition de la conversion.
Le tribunal applique l’article L.631-15 du code de commerce, qui autorise la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation. Il relève que la débitrice, non comparante, n’a pas permis l’élaboration d’un plan de redressement. Le juge constate qu’“il n’est pas envisageable de poursuivre l’exploitation et de proposer un plan d’apurement du passif” (Attendu 3). Cette absence de perspectives sérieuses rend le redressement manifestement impossible au sens de l’article L.640-1. La valeur de cette solution est de rappeler que la conversion ne nécessite pas une cessation des paiements irrémédiable, mais une impossibilité objective de redressement. La portée pratique est forte : le tribunal peut prononcer la liquidation même en l’absence de comparution du débiteur.
II. Les effets de la liquidation judiciaire sur la procédure et les organes de la procédure.
Le tribunal met fin à la période d’observation et désigne le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Il maintient provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juillet 2025, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce. Le juge-commissaire et son suppléant sont maintenus pour assurer le suivi de la procédure. La valeur de cette décision est d’assurer la continuité des organes de la procédure collective. La portée est immédiate : le liquidateur doit déposer l’état des créances dans un délai de neuf mois, et la clôture de la procédure sera examinée dans un délai maximum de vingt-quatre mois.