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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de La Rochelle, le 20 janvier 2026, n°2025006993

Le tribunal de commerce de La Rochelle a rendu un jugement le vingt janvier deux mille vingt-six ouvrant un redressement judiciaire. La société débitrice avait déclaré sa cessation des paiements le douze décembre deux mille vingt-cinq. Elle fabrique et loue du matériel électrique pour des sociétés sœurs, subissant une baisse d’activité depuis deux mille vingt-quatre. Le ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture de la procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé le redressement judiciaire.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société ne pouvait pas faire face à son passif exigible. Il relève que « CAMDELEC (SAS) ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose » (Cela étant exposé). Cette appréciation repose sur les déclarations du dirigeant et les pièces versées au dossier. En conséquence, la date de cessation des paiements est fixée provisoirement au vingt novembre deux mille vingt-cinq. Cette fixation provisoire permet de délimiter la période suspecte pour les actions ultérieures. La valeur de cette décision est de vérifier strictement le critère de l’insolvabilité. Sa portée est de sécuriser la procédure collective dès son ouverture.

II. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Le tribunal a estimé que le redressement de la société n’était pas impossible. Il précise qu' »il n’existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de la société serait impossible » (Cela étant exposé). Cette appréciation se fonde sur l’absence de salariés et un chiffre d’affaires en hausse récente. La procédure est ouverte sans administrateur judiciaire en raison de la taille de l’entreprise. La valeur de cette solution est de privilégier une mesure de sauvetage plutôt que la liquidation immédiate. Sa portée est d’offrir une période d’observation de six mois pour préparer un plan de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».