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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Toulouse, le 20 janvier 2026, n°J2025000336

Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu un jugement le 20 janvier 2026 dans deux instances jointes opposant un loueur de matériel à un locataire plombier.

Un contrat de location d’un photocopieur et un contrat de maintenance avaient été signés le même jour par le professionnel. Le loueur a assigné le locataire en paiement des loyers impayés après résiliation du contrat de location. Le locataire a appelé en cause le liquidateur du fournisseur disparu et a soulevé la nullité des contrats sur le fondement du code de la consommation. La question de droit portait sur l’applicabilité des règles protectrices du code de la consommation aux contrats conclus entre professionnels. Le tribunal a rejeté la demande de nullité et a condamné le locataire à payer les sommes dues au titre de la résiliation.

I. Le rejet de l’application du droit de la consommation au contrat de location

Le tribunal a écarté l’application des dispositions protectrices du code de la consommation au contrat litigieux. Il a considéré que les trois conditions cumulatives de l’article L221-3 n’étaient pas réunies.

A. L’absence de preuve d’un effectif inférieur à cinq salariés

Le tribunal a estimé que la condition relative à l’effectif du professionnel n’était pas établie. Le juge a précisé que l’attestation comptable produite n’indiquait pas le nombre précis de salariés. Il en a déduit que “il n’est donc pas établi que l’effectif de ABEE DEPANNAGE est inférieur à 5” (Sur ce, le tribunal). La valeur de cette solution est de rappeler la rigueur probatoire exigée pour bénéficier de l’extension du droit consumériste. La portée de ce rejet est de priver le professionnel de la protection contre les clauses abusives.

B. L’inapplicabilité des règles sur le droit de rétractation

Le tribunal a logiquement déduit que le professionnel ne pouvait se prévaloir du droit de rétractation. Le contrat mentionnait pourtant un délai de rétractation, mais les conditions légales n’étaient pas remplies. Le juge a ainsi refusé d’annuler le contrat pour défaut de bordereau de rétractation. Cette solution souligne le caractère strict et cumulatif des conditions de l’article L221-3. La portée est de limiter l’application du code de la consommation aux seuls professionnels remplissant toutes les conditions.

II. La consécration de l’opposabilité des contrats et de la résiliation

Le tribunal a validé l’opposabilité des contrats au locataire et a fait droit à la demande en paiement du loueur. Il a toutefois réduit certaines créances et ordonné la restitution des primes d’assurance.

A. Le rejet de la résolution du contrat de maintenance

Le tribunal a écarté la demande de résolution du contrat de maintenance pour inexécution. Il a jugé que “le non-paiement de la participation commerciale ne constitue pas une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat” (Sur ce, le tribunal). Le juge a également relevé l’absence de mise en demeure préalable du fournisseur. Cette solution rappelle le principe de proportionnalité en matière de résolution judiciaire. Sa portée est de maintenir l’interdépendance des contrats qui restent tous deux opposables au locataire.

B. La fixation des conséquences financières de la résiliation

Le tribunal a condamné le locataire à payer les loyers échus impayés et l’indemnité de résiliation. Il a qualifié cette indemnité de clause pénale, sans toutefois la réduire. Le juge a également ordonné la restitution des primes d’assurance, faute de preuve de leur souscription par le locataire. Cette solution illustre le contrôle du juge sur le caractère probant des pièces produites. Sa portée est de rappeler que le créancier doit justifier de l’intégralité de sa créance, y compris des accessoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».