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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Dijon, le 20 janvier 2026, n°2025008040

Le tribunal de commerce de Dijon, dans son jugement du 20 janvier 2026, a statué sur la compétence et la prescription d’une action en libération du capital social. Un liquidateur judiciaire agissait contre deux associés pour obtenir le versement de sommes dues. La question centrale était de savoir si la chambre des procédures collectives était compétente et si l’action était prescrite. La solution retient la compétence mais déclare l’action irrecevable pour cause de prescription.

La compétence matérielle de la juridiction consulaire spécialisée est confirmée par l’influence directe de l’action sur la procédure collective. Le tribunal rappelle que sa compétence exclusive couvre les actions nées de la procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique directe. Il estime que la demande du liquidateur, visant à reconstituer l’actif, remplit cette condition. Cette interprétation extensive de l’article R.662-3 du code de commerce assure une centralisation des litiges affectant le gage commun des créanciers. La valeur de cette décision est de réaffirmer l’attraction exercée par la procédure collective sur les actions patrimoniales. Sa portée est de conforter la compétence du juge des procédures collectives pour les demandes en paiement du capital.

Sur le fond, le tribunal écarte l’exigibilité immédiate liée au jugement d’ouverture pour appliquer la prescription quinquennale de droit commun. Il constate que le délai légal de libération du capital, fixé à cinq ans par l’article L.223-7 du code de commerce, expirait le 25 avril 2013. Aucun appel de fonds n’ayant été effectué dans ce délai, la créance est devenue exigible à cette date. Le tribunal en déduit que le délai de prescription de l’article 2224 du code civil a commencé à courir le 25 avril 2013 pour expirer le 25 avril 2018. Il précise que le jugement de liquidation judiciaire, postérieur, ne peut rouvrir ce délai. Le tribunal applique ici une solution stricte : « le délai de prescription a donc commencé à courir à l’expiration du délai légal de l’article L.223-7 du Code de commerce, soit à compter du 25/04/2013 ». La portée de ce raisonnement est de sanctuariser le point de départ de la prescription au terme du délai de libération, rendant l’action du liquidateur définitivement éteinte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».