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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Marseille, le 20 janvier 2026, n°2023F01249

Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur la rupture d’un contrat d’agent commercial. Une agente commerciale a saisi la juridiction après que son mandant lui a notifié une rupture pour faute grave sans indemnité ni préavis. La question centrale était de savoir si les griefs invoqués constituaient une faute grave privant l’agent de son indemnité de fin de contrat. Le tribunal a jugé que la faute grave n’était pas établie et a condamné le mandant à verser diverses indemnités.

L’absence de preuve d’une faute grave justifie l’indemnisation de l’agent commercial.

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la faute grave incombe au mandant, conformément à une jurisprudence constante. Il examine successivement les quatre griefs avancés par la société mandante pour justifier la rupture sans indemnité. Concernant les plaintes de clients, un unique courriel ne suffit pas à démontrer un manque de professionnalisme généralisé. Quant au harcèlement d’une salariée, l’absence d’action de l’employeur et d’éléments probants autres qu’un courriel affaiblit la réalité du grief. L’attitude agressive envers un notaire, bien qu’avérée, ne caractérise pas à elle seule une faute grave. Enfin, la réalisation d’un faux document n’est pas prouvée, aucune suite n’étant démontrée.

Le tribunal en déduit que la société mandante « n’apporte pas la preuve de manquements de l’agent commercial […] portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun » (Motifs). Cette décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence protectrice de l’agent commercial, exigeant des preuves concrètes et multiples. La portée de ce jugement est de rappeler que le mandant ne peut se prévaloir d’une faute grave sur la base d’allégations insuffisamment étayées.

L’évaluation de l’indemnité de fin de contrat repose sur une appréciation souveraine du préjudice réel.

Le tribunal écarte la demande de l’agent fondée sur deux années de commissions, faute de bilan comptable complet pour la période. Il estime que l’indemnité doit compenser la perte de clientèle, en tenant compte d’éléments comme la durée du contrat et le chiffre d’affaires. En l’espèce, seul le bilan de l’année 2022 est communiqué, établissant une moyenne mensuelle de 6 085,17 euros. Le juge fixe alors l’indemnité à trois mois de commission, soit 18 255,51 euros.

Cette solution révèle une appréciation souveraine du préjudice, le juge n’étant pas lié par la demande de l’agent. La valeur de ce point est de préciser que l’indemnité n’est pas automatiquement égale à deux ans de commissions, mais doit être proportionnée aux circonstances. La portée pratique est d’inciter les agents à fournir des justificatifs complets de leurs revenus pour maximiser leur indemnisation.

Le défaut de preuve d’un préjudice distinct prive l’agent de dommages et intérêts supplémentaires.

L’agent sollicitait des dommages et intérêts pour rupture abusive, vexatoire et dolosive, invoquant des difficultés financières et des conséquences sur sa santé. Le tribunal applique les articles 6 et 9 du code de procédure civile, qui imposent à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il constate que l’agent n’apporte aucune preuve de ses allégations, ni du quantum de son préjudice.

En conséquence, il la déboute de cette demande. Cette décision souligne le principe selon lequel le préjudice moral ou financier doit être démontré, même en cas de rupture imputable au mandant. La portée de ce point est de limiter les demandes indemnitaires accessoires à celles qui sont dûment justifiées par des pièces probantes. Le tribunal rappelle ainsi que la simple affirmation d’un préjudice ne suffit pas à engager la responsabilité du mandant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».