Le tribunal de commerce de Douai, par un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel. L’URSSAF avait assigné ce dernier, qui exerçait une activité de nettoyage, en raison de l’état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’impossibilité de faire face au passif exigible.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible.
Le tribunal a relevé que le passif échu et exigible s’élevait à 25 533 euros tandis que l’actif disponible n’était que de 600 euros. Il en a déduit que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible » (Motifs). Cette appréciation purement chiffrée constitue la valeur classique de la définition de la cessation des paiements. La portée de cette solution est de rappeler le caractère automatique du constat dès lors que le passif dépasse très largement l’actif.
L’inapplicabilité de la loi du 14 février 2022 est expressément retenue par les juges.
Le tribunal a précisé que « la dette de l’URSSAF de M [Q] [X] est antérieure au 15/05/2022, la loi du 14 février 2022 ne peut donc s’appliquer » (Motifs). Cette exclusion temporelle constitue le sens d’une application stricte de la loi dans le temps. Sa valeur est de garantir la sécurité juridique en évitant un effet rétroactif des nouvelles dispositions. La portée est de fixer un critère clair pour l’application des textes dérogatoires.
La procédure de redressement est ouverte sans administrateur en raison de la taille modeste de l’entreprise.
Le jugement constate que l’entreprise « emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T. » (Motifs). Ces éléments justifient l’absence de nomination d’un administrateur judiciaire. Le sens de cette mesure est d’adapter la procédure à la situation simple du débiteur. Sa valeur est pratique car elle allège les coûts et formalités pour une petite entreprise individuelle. La portée est de confirmer la souplesse du dispositif légal pour les micro-entrepreneurs.
La date de cessation des paiements est fixée au 21 juillet 2024 par le tribunal.
Cette fixation intervient en application de l’article L.631-8 du code de commerce mentionné dans le dispositif. Le sens de cette mesure est de déterminer la période suspecte pour d’éventuelles nullités de la période légale. Sa valeur est probatoire car elle repose sur les éléments comptables fournis lors de l’audience. La portée est d’offrir un point de départ précis pour les actions ultérieures du mandataire judiciaire.