Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur la loi applicable à un contrat de vente international. Une venderesse italienne réclamait le solde du prix à une société française, laquelle opposait la prescription quinquennale du droit commercial français. La question centrale était de savoir si le droit italien, prévoyant une prescription décennale, régissait le litige.
Sur la détermination de la loi applicable.
Le tribunal écarte d’abord la qualification de contrat de consommation, faute pour la société française d’exercer ou de diriger son activité vers l’Italie. Il applique ensuite l’article 4 du règlement Rome I, qui désigne la loi de la résidence habituelle du vendeur pour les ventes de biens. La venderesse ayant sa résidence habituelle en Italie, la loi italienne est ainsi désignée comme loi applicable.
Le juge refuse ensuite d’appliquer la clause d’exception prévue au paragraphe 3 de l’article 4. Il estime que le contrat ne présente pas de liens manifestement plus étroits avec la France, car les éléments de rattachement avec les deux pays sont en équilibre. Cette solution assure la prévisibilité juridique recherchée par le règlement européen.
Sur la prescription de l’action en paiement.
Le tribunal constate que la loi italienne, désormais applicable, prévoit une prescription de dix ans en vertu de son article 2946. Le contrat ayant été conclu en 2016, l’action introduite en 2024 n’est pas atteinte par cette prescription. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les actes interruptifs allégués par la venderesse.
Le jugement rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et renvoie l’affaire au fond. Cette décision confirme l’importance du règlement Rome I pour sécuriser les échanges transfrontaliers en évitant des solutions nationales imprévisibles.