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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Amiens, le 16 janvier 2026, n°2025F01767

Le tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement du 16 janvier 2026, a ouvert un redressement judiciaire limité au seul patrimoine professionnel d’une micro-entrepreneuse non comparante. L’URSSAF de Picardie avait assigné la débitrice pour une créance totale de 8 511,53 euros, sans que celle-ci ne comparaisse ni ne se fasse représenter. La question centrale portait sur la possibilité de prononcer un rétablissement professionnel ou, à défaut, d’ouvrir une procédure collective adaptée. Le tribunal a écarté le rétablissement professionnel et a ouvert un redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de la débitrice.

L’impossibilité de prononcer un rétablissement professionnel faute de conditions remplies.

Le tribunal a d’abord examiné l’éligibilité de la débitrice au rétablissement professionnel prévu aux articles L645-1 et suivants du code de commerce. Il a constaté que les éléments fournis par l’assignation ne permettaient pas de vérifier que la débitrice remplissait les conditions légales. En conséquence, il a écarté cette procédure, ce qui constitue une application stricte du texte.

Cette solution a une valeur d’exigence probatoire renforcée pour le demandeur, qui doit démontrer la réunion de toutes les conditions. En l’absence de la débitrice, le tribunal ne peut suppléer cette carence, ce qui protège la rigueur de la procédure. Sur le plan de la portée, ce refus systématique en l’absence de preuves évite un prononcé automatique et garantit que le rétablissement professionnel reste une faveur conditionnée.

L’ouverture du redressement judiciaire limité au seul patrimoine professionnel.

Le tribunal a ensuite fait application de l’article L681-2 II du code de commerce, citant que « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel » (Motifs de la décision). Il a constaté l’impossibilité de faire face au passif exigible et l’absence de redressement possible, tout en relevant que les conditions de surendettement personnel n’étaient pas établies.

Cette décision a une valeur d’application concrète du mécanisme de séparation des patrimoines instauré par la loi. La portée est importante car elle restreint la procédure collective aux seuls éléments professionnels, protégeant le patrimoine personnel de la débitrice. En fixant la cessation des paiements au 16 juillet 2024 et la période d’observation jusqu’au 10 juillet 2026, le tribunal offre une chance de redressement professionnel sans affecter la vie personnelle de l’intéressée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».