Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2026, s’est prononcé sur les conséquences d’un paiement tardif intervenu après l’assignation. Une société spécialisée dans la vente de matériel de soudure avait assigné sa cliente, une société fabricante de parfums, en paiement de factures impayées. La cliente ayant réglé la somme principale en cours d’instance, le tribunal n’a statué que sur les demandes accessoires à la créance. La question de droit portait sur le bien-fondé des pénalités de retard, de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale stipulés dans les conditions générales de vente. Le tribunal a fait droit à l’intégralité de ces demandes accessoires.
I. La régularisation du paiement principal et le maintien des accessoires
Le tribunal a constaté que le paiement de la dette principale n’éteignait pas l’action pour ses accessoires. Il a jugé que la créance principale était établie par les pièces contractuelles et a validé la régularité de la procédure malgré l’absence du défendeur.
Les juges ont estimé que le contrat signé le 25 avril 2022 avait force de loi entre les parties. Ils se sont fondés sur l’article 1103 du Code civil pour affirmer la force obligatoire des conventions légalement formées.
La valeur de cette décision est de rappeler que le paiement en cours d’instance ne prive pas le créancier de ses droits accessoires. Le tribunal a ainsi appliqué le principe selon lequel l’accessoire suit le principal, même après extinction de ce dernier.
La portée de ce point est d’encourager les créanciers à poursuivre leurs actions malgré un règlement tardif. Cette solution garantit une protection efficace contre les comportements dilatoires des débiteurs.
II. La validation des pénalités contractuelles et de la clause pénale
Le tribunal a condamné la débitrice à des intérêts de retard au taux de trois fois l’intérêt légal. Il a également alloué une indemnité forfaitaire de quatre-vingts euros pour frais de recouvrement, correspondant à deux factures impayées.
Les conditions générales de vente stipulaient que « des pénalités de retard seront appliquées d’un montant au moins équivalent à trois fois le taux de l’intérêt légal » (Motifs, page sur les demandes accessoires). Cette clause a été jugée conforme aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce.
La clause pénale prévoyant une indemnité de vingt pour cent du montant dû a été appliquée. Le tribunal a retenu que « Faute de paiement après mise en demeure par lettre recommandée ou acte équivalent, le débiteur paiera au créancier une indemnité de 20% » (Motifs, page sur la clause pénale).
La valeur de cette décision réside dans l’application rigoureuse des clauses contractuelles prévoyant des pénalités. Le tribunal n’a pas réduit le montant de la clause pénale, pourtant potentiellement excessive, en l’absence de contestation du débiteur défaillant.
La portée est d’affirmer que le juge ne peut modérer d’office une clause pénale contractuelle. Cette solution rappelle le caractère subsidiaire du pouvoir judiciaire de réduction prévu à l’article 1231-5 du Code civil.