Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par une ordonnance rendue le 15 janvier 2026, a statué sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête du 8 janvier 2026. Des salariés associés minoritaires avaient obtenu la suspension des effets d’un vote des associés, afin de préserver leurs droits d’information et contractuels. La société et ses dirigeants ont sollicité la rétractation de ces mesures, invoquant leur caractère disproportionné et l’absence de menace grave. La question centrale portait sur la légitimité et la proportionnalité des mesures conservatoires ordonnées en l’absence de contradictoire. Le juge a fait droit à la demande de rétractation, estimant que les conditions de l’urgence n’étaient plus réunies.
I. La disparition de la menace justifiant les mesures conservatoires
Le juge a constaté que le risque invoqué par les associés minoritaires avait cessé avec la fin de la consultation. La menace sur leurs intérêts a disparu par l’effet même du vote qui a maintenu le pacte d’associés initial.
Le tribunal relève que “le maintien du pacte de 2019 résulte de la consultation elle-même, par l’effet du défaut d’unanimité à adopter une nouvelle convention entre associés” (Motifs). Cette circonstance nouvelle prive de fondement la mesure de suspension ordonnée. La valeur de cette analyse est de rappeler que le juge des référés doit apprécier la persistance du péril au jour où il statue. La portée de cette solution est de limiter le recours aux mesures conservatoires à des situations où le dommage est actuel et certain.
Le juge ajoute que le pacte de 2019 “ne pourra être modifié qu’à l’unanimité des signataires, conformément à l’article 5” (Motifs). Cette clause contractuelle offre une protection suffisante aux droits des minoritaires. La valeur de ce raisonnement est de subordonner la protection des actionnaires à l’existence de garanties statutaires ou conventionnelles. La portée est de restreindre l’office du juge des référés lorsque le droit commun offre des voies de recours adéquates.
II. Le caractère disproportionné des mesures ordonnées
Le juge a mis en balance les intérêts en présence et a jugé que les mesures de suspension causaient un préjudice excessif à la société. L’urgence économique invoquée par la société a été considérée comme prépondérante.
Le tribunal estime que “les mesures ordonnées ont pour effet de retarder la réalisation de l’acquisition, jusqu’à une ordonnance qui sera rendue après l’audience de référé fixée au 10 février 2026” (Motifs). Ce report était “préjudiciable à la société qui s’est engagée à réaliser les opérations pour le 15 janvier au plus tard” (Motifs). La valeur de cette appréciation est de consacrer un contrôle de proportionnalité concret des mesures conservatoires. La portée est d’éviter qu’une protection provisoire ne se transforme en obstacle définitif à une opération sociale.
Enfin, le juge a écarté le droit des minoritaires à négocier les modalités de l’opération, car “il ne revient pas aux associés en cette qualité, de négocier ou revoir les modalités de réalisation” (Motifs). Cette affirmation délimite strictement les prérogatives individuelles des actionnaires face aux pouvoirs de gestion des dirigeants. La valeur de cette solution est de rappeler que le droit de vote n’inclut pas un droit de véto sur les décisions de gestion. La portée est de protéger l’efficacité des décisions collectives contre des blocages minoritaires.