Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, statuant en référé le 14 janvier 2026, a été saisi d’une demande de provision par une société créancière à l’encontre de sa filiale défenderesse. La procédure oppose deux sociétés commerciales sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de deux obligations distinctes : une avance de trésorerie et une créance de prestations de services. Le juge a partiellement accueilli la demande.
La distinction entre obligation certaine et contestation sérieuse.
Le juge a rappelé que l’urgence n’est pas une condition de la provision en référé. Il a accordé la provision pour l’avance de trésorerie, créance certaine et distincte. Il a rejeté la demande pour la créance de prestations, faute de preuve contractuelle.
Sur la recevabilité de la provision, le juge écarte le moyen tiré de l’absence d’urgence. Il énonce que, conformément à l’article 873 alinéa 2, l’octroi d’une provision n’est pas subordonné à la démonstration d’une urgence. La valeur de ce rappel est de clarifier le champ d’application du référé provision. La portée est d’affirmer la souveraineté du juge des référés sur ce point.
Sur la créance d’avance de trésorerie, le juge la considère comme certaine et non sérieusement contestable. Il souligne que le paiement antérieur de 285 000 euros n’éteint pas cette dette distincte. La portée est de protéger l’autonomie des créances comptables en l’absence de clause de quitus.
Sur la créance de prestations de services, le juge constate une contestation sérieuse. Il estime que “la seule mention comptable, en l’absence de support contractuel ou de facture produite aux débats, se heurte à une contestation sérieuse”. La valeur est de subordonner la provision à un commencement de preuve écrite. La portée est de renvoyer les parties au fond pour cette créance.
L’injonction de produire des pièces sous astreinte.
Le juge ordonne à la défenderesse de communiquer les justificatifs de la créance contestée. Il fonde cette injonction sur le principe de bonne foi contractuelle et la carence du dirigeant.
Sur le fondement de l’injonction, le juge retient que la défenderesse, ancien dirigeant, est comptable des pièces justificatives. Il affirme qu’elle “ne saurait se prévaloir de sa propre carence” pour refuser la communication. La valeur est de sanctionner la mauvaise foi dans l’exécution du contrat. La portée est d’imposer une obligation de transmission des documents lors d’une cession.
Sur le quantum de l’astreinte, le juge fixe une pénalité de 150 euros par jour de retard passé un délai de trente jours. Il s’agit d’une mesure comminatoire destinée à garantir l’exécution de l’injonction. La portée est de responsabiliser l’ancien dirigeant face à ses obligations documentaires.