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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Angers, le 14 janvier 2026, n°2026000210

Le tribunal de commerce d’Angers, dans un jugement contradictoire du 14 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société spécialisée dans l’installation de chambres froides. Le dirigeant avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 9 janvier 2026, invoquant des difficultés financières persistantes. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et la réunion des conditions légales pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant la cessation des paiements et en prononçant la liquidation simplifiée.

La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie par la nature commerciale de l’activité. Le jugement rappelle que « le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (motivation). Cette affirmation confirme le sens classique de l’article L.621-2 du Code de commerce. La valeur de cette solution est de garantir la sécurité juridique du débiteur quant au juge naturel de sa procédure. Sa portée est limitée à la vérification de l’inscription au registre du commerce.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible. Le tribunal constate que la société « ne dispose pas de suffisamment d’actifs disponibles, pour faire face à son passif échu déclaré de 15.298,33 euros » (motivation). Cette appréciation concrète donne son sens à la notion légale de cessation des paiements. La valeur de cette solution est de subordonner l’ouverture de la procédure à une situation financière objectivement irrémédiable. Sa portée est de permettre au juge de fixer souverainement la date de cessation des paiements.

Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies au regard de la taille de l’entreprise. Le tribunal relève que l’actif ne comprend « pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés étant égal ou inférieur à cinq » (motivation). Cette application des articles L.641-2 et D.641-10 donne son sens au régime simplifié. La valeur de cette solution est de favoriser la célérité et la réduction des coûts de la procédure. Sa portée est d’exclure les entreprises importantes du bénéfice de cette procédure allégée.

La fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2025 est une mesure rétroactive nécessaire. Cette décision permet de délimiter la période suspecte et de protéger les créanciers contre les actes frauduleux. La valeur de cette fixation est d’assurer l’égalité entre les créanciers par l’application des nullités de la période suspecte. Sa portée est de permettre au liquidateur d’exercer les actions en nullité dans l’intérêt collectif.

La désignation d’un juge commissaire et d’un liquidateur assure le suivi de la procédure collective. Le jugement nomme un professionnel pour gérer les opérations de liquidation et un chargé d’inventaire. Le sens de ces nominations est d’organiser la mise en œuvre concrète de la liquidation judiciaire. La valeur de cette solution est de garantir un contrôle judiciaire permanent sur les opérations. Sa portée est de fixer des délais stricts pour l’inventaire et la vente des biens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».