Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, statuant en référé le 14 janvier 2026, a rendu une ordonnance réputée contradictoire. Une caisse de congés intempéries du BTP a assigné une société de construction en paiement provisionnel de cotisations impayées. Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience. La question juridique portait sur la régularité et le bien-fondé de la demande de provision formée par l’organisme social. Le juge a fait droit à l’intégralité des prétentions du demandeur, condamnant la société défaillante au paiement.
I. La recevabilité de la demande en référé provision
Le juge a constaté que la demande en paiement provisionnel était « régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur » (Attendu). En l’absence de contestation sérieuse, le président des référés est compétent pour allouer une provision. Cette solution réaffirme le pouvoir du juge de l’évidence face à une obligation non discutée.
La valeur de cette décision réside dans la force probante des pièces produites par le créancier. Le défaut de comparution du débiteur ne paralyse pas l’action, mais facilite au contraire la reconnaissance du droit. La portée est pratique : les organismes sociaux peuvent recouvrer rapidement leurs créances sans débat contradictoire.
II. L’étendue de la condamnation provisionnelle et accessoire
Le juge a condamné la société à payer la somme principale de 6 085,27 euros à titre provisionnel. Il a également accordé 600 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il a ordonné le paiement des frais de recouvrement selon le règlement intérieur de la caisse.
Cette décision confirme le caractère exécutoire des stipulations internes d’un organisme de sécurité sociale. Le sens est d’assurer l’effectivité du recouvrement en intégrant tous les frais générés par la procédure. La portée est dissuasive pour les entreprises débitrices et protectrice pour les caisses de congés intempéries.