Le Tribunal des activités économiques de [Localité 1], statuant en référé le 14 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du BTP d’une demande de provision contre une société débitrice. La défenderesse, bien qu’ayant annoncé un paiement, n’a pas justifié de son exécution et n’était pas représentée à l’audience. Le juge a donc statué au vu des seules pièces de la demanderesse et a fait droit à l’intégralité de ses prétentions. La question de droit portait sur la régularité et le bien-fondé d’une demande de provision fondée sur des obligations contractuelles non contestées. La solution retient que la demande est régulière, recevable et fondée, et condamne la société à payer la somme provisionnelle, des frais irrépétibles et les frais de recouvrement.
I. La recevabilité de la demande de provision fondée sur un contrat non contesté
Le juge des référés affirme que « la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur » (Attendu). Cette motivation établit que le juge ne se livre pas à une contestation sérieuse. Il se contente de constater l’existence d’une obligation contractuelle non démentie par la partie défaillante. La valeur de cette solution est de rappeler le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La portée de cette décision est de sanctionner l’absence de comparution de la défenderesse, qui n’a pas contesté le principe de la dette. En l’espèce, le juge tire les conséquences de l’absence de preuve de paiement malgré l’annonce faite à l’audience précédente.
II. L’étendue de la condamnation incluant les frais accessoires et les dépens
Le juge accorde à la demanderesse une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’il est « équitable de lui accorder » cette somme (Attendu). Il condamne également la défenderesse aux dépens et aux frais de recouvrement et d’exécution, ces derniers étant « justifiés par le règlement intérieur de la Caisse » (Attendu). La valeur de cette solution est de rappeler que les frais irrépétibles sont laissés à l’appréciation souveraine du juge. La portée de la décision est d’intégrer les frais de recouvrement prévus par un règlement intérieur dans le montant de la condamnation. Cette solution confirme l’autonomie des parties à prévoir contractuellement des frais d’exécution, sous le contrôle du juge.