Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, statuant en référé le 14 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries afin d’obtenir le paiement provisionnel de cotisations impayées. La société défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé d’une demande provisionnelle fondée sur des obligations contractuelles non contestées. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la débitrice au paiement des sommes réclamées.
L’office du juge des référés face à une partie non comparante.
Le juge des référés a statué par défaut en se fondant sur les seules pièces produites par le demandeur. Il a ainsi constaté que la demande était régulière et fondée, conformément à l’obligation de vérification qui lui incombe. La solution précise que l’absence de contestation ne dispense pas le juge d’examiner le bien-fondé de la prétention. En l’espèce, le juge a estimé que les pièces justifiaient la créance invoquée. Cette décision illustre la valeur probante des documents contractuels en matière de référé provision. La portée de cette ordonnance est de rappeler que le défendeur défaillant s’expose à une condamnation immédiate.
L’étendue de la condamnation provisionnelle et des accessoires.
Le juge a accordé une provision de 1 828,71 euros correspondant aux cotisations impayées. Il a également alloué 600 euros au titre des frais irrépétibles, estimant qu’il était équitable d’indemniser le créancier. La décision inclut en outre les frais de recouvrement et d’exécution prévus par le règlement intérieur de la caisse. Le tribunal a justifié cette condamnation en affirmant que « la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP » (Attendu). Cette solution consacre la force obligatoire des stipulations internes d’un organisme professionnel. Sa portée est de rappeler que ces frais accessoires peuvent être intégrés à la condamnation provisionnelle.