Le tribunal de commerce de Reims, par un jugement du 13 janvier 2026, a statué sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Un liquidateur avait sollicité un report après avoir ouvert la procédure le 20 février 2024, un recouvrement étant toujours en cours. La question de droit portait sur la possibilité de proroger ce délai pour préserver les droits des créanciers. La solution retient une prorogation de douze mois, jusqu’au 20 février 2027, en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
La nécessité de protéger les intérêts collectifs justifie le refus de clôture immédiate.
Le tribunal constate que « le délai fixé au 20/02/2026 ne pourra pas être respecté, qu’un recouvrement est toujours en cours » (Attendu de la requête). Il en déduit qu’il est nécessaire de surseoir à la clôture pour que les droits éventuels des créanciers soient préservés. Cette motivation révèle la valeur protectrice de la procédure, qui privilégie la poursuite des opérations sur une extinction prématurée. La portée de cette décision est de maintenir la surveillance judiciaire tant que l’actif n’est pas entièrement réalisé.
Le pouvoir souverain du tribunal d’apprécier l’opportunité d’une prorogation est affirmé par ce jugement.
Le tribunal estime « qu’il échet en conséquence de proroger au 20/02/2027 le terme du délai » (Attendu final). Il ne se borne pas à constater l’impossibilité de clôturer, mais ordonne une prorogation conforme à l’article L.643-9 du code de commerce. Le sens de cette solution est de rappeler que le juge dispose d’une marge d’appréciation pour adapter la durée aux circonstances de l’espèce. Sa portée est de garantir la flexibilité nécessaire à la bonne administration des procédures collectives.