Le tribunal de commerce de Tours, par un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de sauvegarde au profit d’une société d’optique. La société débitrice, non en cessation des paiements, avait déposé une demande sur le fondement de l’article L.620-1 du Code de commerce. Elle justifiait de difficultés qu’elle ne pouvait surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements, afin de faciliter sa réorganisation. La question de droit centrale portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la sauvegarde pour une entreprise non encore insolvable. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’absence de cessation des paiements et en ouvrant une période d’observation.
I. Les conditions de fond de l’ouverture de la sauvegarde
Le tribunal vérifie rigoureusement les critères légaux de la sauvegarde, en particulier l’absence de cessation des paiements. Il retient que le débiteur justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qu’il démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements (motifs). Cette appréciation in concreto des difficultés insurmontables constitue le cœur du dispositif préventif. La décision confirme la souplesse du critère, qui n’exige pas une situation irrémédiablement compromise mais un risque sérieux d’insolvabilité future. La portée de ce jugement est de rappeler que la sauvegarde est un outil de gestion anticipée des crises, accessible avant l’état de cessation des paiements.
II. Les conséquences procédurales de la décision d’ouverture
Le jugement ouvre une période d’observation de six mois et désigne un mandataire judiciaire pour établir le bilan économique et social. Il prend acte que le débiteur fait son affaire personnelle de l’établissement de l’inventaire, allégeant ainsi la charge du mandataire. Cette solution valorise la responsabilité du dirigeant dans la transparence de sa situation patrimoniale. La valeur de la décision est de garantir la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi, conformément à l’esprit du texte. En fixant un délai de douze mois pour le dépôt de la liste des créances, le tribunal assure un cadre temporel précis pour l’apurement du passif.