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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Évry, le 12 janvier 2026, n°2025L02802

Le tribunal de commerce d’Évry, dans un jugement contradictoire du 12 janvier 2026, a modifié un plan de traitement de sortie de crise. Un commissaire à l’exécution du plan sollicitait l’autorisation de solder par anticipation l’intégralité des créances soumises au plan. La question de droit portait sur la possibilité de modifier un plan de redressement judiciaire pour permettre un remboursement anticipé. Le tribunal a fait droit à cette demande en application des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce.

La recevabilité de la demande de modification du plan était subordonnée à l’existence d’un solde suffisant. Les juges ont constaté que “le solde dont dispose la SARL BTP & PATRIMOINE est suffisant pour régler de manière anticipée l’intégralité des créances” (Motifs de la décision). Cette condition factuelle établit la viabilité de la proposition formulée par le commissaire à l’exécution du plan. Le sens de cette décision est d’admettre qu’un plan peut être modifié dès lors que le débiteur dispose des fonds nécessaires pour honorer ses engagements plus tôt que prévu. La valeur de ce jugement réside dans sa flexibilité, permettant d’adapter le plan à la situation financière améliorée de l’entreprise. Sa portée est d’encourager le remboursement volontaire des dettes pour favoriser la sortie rapide de la procédure collective.

La modification du plan devait également servir l’intérêt des créanciers et la pérennité de l’activité. Le tribunal a motivé sa décision en affirmant qu’elle était prise “pour assurer la pérennité de son activité et dans l’intérêt majeur des créanciers” (Motifs de la décision). Cette justification souligne que l’anticipation du solde ne nuit pas aux droits des créanciers, bien au contraire. Le sens de cette autorisation est de privilégier une exécution rapide et certaine des obligations du plan. La valeur de ce raisonnement est de concilier l’intérêt du débiteur à se libérer avec celui des créanciers à être désintéressés. Sa portée est de rappeler que le juge doit vérifier que la modification ne compromet pas les chances de redressement de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».