Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 12 janvier 2026, a statué sur la demande d’indemnité d’un liquidateur pour procédure impécunieuse. Une liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 28 avril 2025 à l’encontre d’une société de vente de gaufres et crêpes. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 1er décembre 2025, et le liquidateur a sollicité une indemnité. La question de droit portait sur l’éligibilité du liquidateur à une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à cette demande en fixant l’indemnité à 1500 euros, prélevée sur le fonds d’indemnisation.
La reconnaissance de l’impécuniosité de la procédure.
Le tribunal constate que la procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit à l’indemnité. Il rappelle qu’il résulte du compte rendu de fin de mission que cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité. Cette constatation est un préalable nécessaire pour déclencher le mécanisme de l’article L.663-3 du code de commerce. La valeur de ce constat est double : il protège le liquidateur contre le défaut d’actif et garantit la continuité des missions judiciaires. La portée de cette décision sécurise les mandataires dans les procédures dépourvues de ressources.
La fixation de l’indemnité et son mode de paiement.
Le tribunal fixe l’indemnité à 1500 euros, non soumise à TVA, par prélèvement sur le fonds d’indemnisation. Il ordonne que cette somme soit versée au liquidateur par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le sens de cette fixation est de rémunérer le travail accompli malgré l’absence d’actif réalisable. La valeur de ce mécanisme est de mutualiser le risque d’impécuniosité entre toutes les procédures collectives. La portée de cette solution est d’assurer l’effectivité des fonctions de liquidateur sans charge pour les créanciers.