Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 9 janvier 2026, a statué sur un litige opposant une société d’exercice libéral et ses deux associés médecins à une clinique esthétique. Les demandeurs, liés par un contrat d’exercice libéral, contestaient une augmentation unilatérale de la redevance et sollicitaient la résiliation du contrat aux torts de la clinique. La question centrale portait sur la validité de la modification du taux de redevance et sur l’existence de manquements graves justifiant une dispense de préavis. Le tribunal a débouté les praticiens de leurs demandes principales et les a condamnés à payer des arriérés de redevances.
I. La confirmation de la modification contractuelle du taux de redevance
Le tribunal a jugé que l’augmentation du taux de redevance de 30 % à 40 % résultait d’un accord des parties et non d’une modification unilatérale. Il a fondé sa décision sur les échanges de courriels entre les protagonistes, démontrant une acceptation claire et non équivoque.
A. La valeur probante des échanges électroniques comme consentement
Le juge a retenu que les courriels échangés en juillet et septembre 2022 constituaient un accord sur le nouveau taux. Il souligne que « le docteur [S] [P] accepte l’augmentation de la redevance de 30 % à 40 % » (Motifs, page 7). Ce constat établit que l’acceptation, même verbale ou par courriel, vaut modification contractuelle.
La valeur de cette décision est de rappeler que le consentement à une modification contractuelle peut être tacite mais doit être certain. Le tribunal écarte ainsi l’argument d’une contrainte économique, en relevant que les praticiens ont exécuté la nouvelle redevance pendant plusieurs mois. La portée est de sécuriser les accords informels entre professionnels liés par des liens familiaux.
B. L’absence de démonstration d’un vice du consentement ou d’une contrainte
Les demandeurs soutenaient avoir accepté le taux de 40 % uniquement pour aider la clinique face à des difficultés financières. Le tribunal a rejeté cet argument, considérant que cette motivation n’altérait pas la validité de leur accord. Il a relevé que « la SELARL LC – LC.EA écrit: … nous avions accepté de régler une redevance à hauteur de 40 % en cours de contrat » (Motifs, page 7).
La portée de ce raisonnement est de limiter la possibilité pour un cocontractant de remettre en cause un accord librement consenti. Le tribunal refuse de qualifier la situation de contrainte économique, faute de preuve d’une pression illégitime. Cette solution confirme la force obligatoire des contrats, même modifiés dans un contexte familial ou amical.
II. Le rejet des demandes indemnitaires et la validation des comptes
Le tribunal a écarté l’ensemble des demandes des praticiens, tant sur la suppression du préavis que sur les restitutions financières. Il a en revanche fait droit à la demande reconventionnelle de la clinique en paiement d’arriérés.
A. L’absence de manquements graves justifiant une résiliation sans préavis
Les médecins invoquaient plusieurs manquements, dont une baisse d’activité et une modification unilatérale des conditions. Le tribunal a constaté, sur la base d’un constat d’huissier, que « 10.353 actes en 2022, 12.251 actes en 2023, 12.465 actes en 2024 » (Motifs, page 8) démontraient une progression continue. Il en a déduit l’absence de privation de patients.
La valeur de cette motivation est de rappeler que la charge de la preuve des manquements incombe au demandeur. Le tribunal privilégie les éléments objectifs, comme un procès-verbal de constat, aux affirmations non étayées. La portée est de protéger la clinique contre des accusations infondées, en exigeant des preuves tangibles pour caractériser une faute grave.
B. La fixation des comptes sur la base des éléments comptables certifiés
Pour les arriérés de redevances, le tribunal a retenu le tableau certifié par le cabinet d’expertise comptable de la clinique, évaluant la dette à 778.774,81 euros TTC. Il a écarté le tableau produit par les praticiens, le qualifiant de « tableau fait à soi-même non certifié » (Motifs, page 9). Cette différence de traitement souligne l’importance de la fiabilité des pièces comptables.
La portée de cette décision est de rappeler la force probante des documents établis par un professionnel du chiffre. Le tribunal privilégie la certification externe aux calculs unilatéraux d’une partie. En parallèle, il ordonne la restitution de la somme de 170.000 euros par la clinique, reconnaissant l’absence de contrepartie pour cet apport en vue d’une association avortée.