Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 8 janvier 2026, a débouté l’acheteuse d’un food-truck de sa demande de résolution de la vente pour vice caché. L’acquéreur avait constaté une déformation du châssis plusieurs mois après l’acquisition, rendant le véhicule impropre à son usage professionnel. Le litige portait sur l’opposabilité d’une clause de non-garantie stipulée entre deux professionnels et sur la preuve d’un manquement contractuel. Le tribunal a jugé que la clause était valable et que la preuve d’un vice antérieur à la vente n’était pas rapportée.
I. La validité de la clause de non-garantie entre professionnels de même spécialité
Le tribunal a considéré que les parties exerçaient une activité de même spécialité, rendant la clause de non-garantie opposable. Il a jugé que la spécialité s’apprécie au regard de la nature de la chose vendue, le véhicule aménagé étant l’outil principal de leur commune activité de restauration ambulante. Cette solution confirme la jurisprudence constante selon laquelle la spécialité se déduit de l’usage professionnel du bien, et non de la technicité de son entretien. La valeur de cette interprétation est de maintenir la liberté contractuelle entre professionnels avertis, présumés connaître les risques de leur métier. La portée de ce point est d’écarter toute garantie automatique, sauf à prouver la mauvaise foi du vendeur.
II. L’absence de preuve d’un manquement contractuel imputable au vendeur
A. Le défaut de preuve de la non-conformité et de l’antériorité du vice
Le tribunal a estimé que l’acheteuse ne rapportait pas la preuve que la déformation du châssis existait avant la vente. Il a relevé que deux contrôles techniques favorables avaient été réalisés et que la cause exacte du dommage demeurait incertaine. La juridiction a ainsi rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur, conformément à l’article 1353 du code civil. La valeur de ce raisonnement est de souligner la rigueur probatoire exigée pour renverser la présomption de conformité née de la réception du bien. La portée de cette décision est de protéger le vendeur professionnel contre des réclamations fondées sur des dégradations postérieures non établies.
B. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur
Le tribunal a écarté l’argument de la mauvaise foi, faute de preuve que le vendeur connaissait l’absence d’homologation des suspensions. Il a noté que l’annonce mentionnait expressément cette installation, excluant toute dissimulation intentionnelle. La juridiction a ainsi appliqué strictement la règle selon laquelle la clause de non-garantie ne cède qu’en cas de dol prouvé. La valeur de cette position est de préserver l’effectivité des clauses limitatives de responsabilité entre professionnels. La portée de ce point est de rappeler que la simple existence d’un défaut technique ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du vendeur.