Le tribunal de commerce de Vienne, dans un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire. Une société débitrice, assignée mais non comparante, n’avait pas contesté la créance issue de la rupture d’un contrat de compte professionnel. La question de droit portait sur la régularité de la demande et le bien-fondé de la condamnation au principal. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la société débitrice à payer la somme due avec intérêts.
I. La confirmation de la force obligatoire du contrat de compte.
Sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, le tribunal rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il constate que la convention de compte professionnel et la convention de trésorerie constituent des obligations contractuelles valides. La vérification des pièces versées aux débats établit l’existence et l’exigibilité de la créance.
Le jugement écarte toute discussion sur la rupture du contrat en se fondant sur la liberté de résiliation. Il précise que « la décision de clôture du compte avec respect du préavis de 60 jours n’a pas à être motivée » (Motivation). Cette solution confirme l’absence de contrôle judiciaire sur les motifs de la résiliation bancaire. Elle consacre un pouvoir discrétionnaire de la banque dans la gestion de ses relations contractuelles.
II. La condamnation en l’absence de débat contradictoire effectif.
Le tribunal a jugé la demande « régulière et recevable » en s’appuyant sur l’examen des actes de procédure et l’absence de contestation de la défenderesse (Motivation). Cette appréciation souveraine se fonde sur les pièces justificatives produites, notamment le décompte de créance. La décision illustre la force probante des documents bancaires en l’absence d’élément adverse.
La valeur de ce jugement réside dans l’application des règles de la preuve en matière commerciale. Le tribunal a accordé une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, réduisant ainsi la demande initiale de 1 500 euros. La portée de la décision est limitée à son contexte procédural, sans créer de précédent normatif sur le fond du droit bancaire.