Le tribunal de commerce de Bergerac, dans un jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2026, a donné acte du désistement de l’établissement bancaire et l’a condamné aux dépens. Un entrepreneur individuel, exerçant une activité agricole et commerciale, avait souscrit des prêts professionnels. La banque a saisi le tribunal de commerce pour obtenir le paiement des sommes dues. En défense, l’emprunteur a soulevé une exception d’incompétence matérielle et territoriale, arguant que la clause attributive de compétence ne lui était pas opposable. La question de droit portait sur la validité de cette clause au regard de la qualité de commerçant de l’emprunteur.
La solution retient que la clause attributive de compétence est inopposable à l’emprunteur dès lors que les prêts litigieux ont financé son activité agricole et non commerciale. Le tribunal accueille donc le désistement de la banque et condamne celle-ci aux frais irrépétibles.
L’opposabilité de la clause attributive de compétence.
Le tribunal rappelle que pour être valable, la clause doit avoir été convenue entre commerçants. Il constate que l’emprunteur exerce deux activités distinctes, l’une agricole et l’autre commerciale. Or, les prêts litigieux ont été souscrits dans le cadre de son activité agricole. Dès lors, “la clause attributive de compétence excipée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne lui est pas opposable” (Motifs). Cette solution fait une application classique de l’article 48 du code de procédure civile.
Le sens de cette décision est de préserver la protection des non-commerçants contre les clauses dérogatoires au droit commun de la compétence. Sa valeur est celle d’un jugement de premier ressort, sans portée normative mais appliquant strictement la règle. La portée est de rappeler que la qualité de commerçant s’apprécie au regard de l’opération concrète financée, non de la personne de l’emprunteur.
L’indemnisation des frais exposés par le défendeur.
Le tribunal fait droit à la demande de l’emprunteur et condamne la banque à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il motive sa décision en indiquant que “l’erreur n’étant pas de son fait” (Motifs), l’emprunteur a dû engager des frais pour se défendre devant une juridiction incompétente.
Le sens de cette condamnation est de compenser le préjudice né de la faute de la banque qui a saisi une juridiction incompétente. Sa valeur est celle d’une application classique de l’équité dans l’indemnisation des frais de justice. La portée est d’inciter les établissements de crédit à vérifier avec diligence la nature de l’activité de leur emprunteur avant d’agir.