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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 7 janvier 2026, n°2025R00224

L’office du juge des référés face à une partie défaillante.

Le juge rappelle d’abord le cadre procédural applicable en cas de défaut de comparution du défendeur. Il énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Sur quoi, le président). Cette affirmation a une valeur de principe car elle réaffirme l’obligation pour le juge de vérifier le bien-fondé de la demande même en l’absence de débat contradictoire. La portée de cette solution est de garantir un contrôle minimum des preuves, empêchant une condamnation automatique fondée sur la seule carence du défendeur. En l’espèce, le juge estime que la condition est remplie au vu des pièces justificatives produites.

Les conditions d’octroi d’une provision en référé pour une obligation contractuelle.

Le juge précise ensuite les conditions pour accorder une provision sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Il indique que cette mesure est possible « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » (À titre principal). Cette solution a une valeur classique en matière de référé provision, mais son application est ici notable car elle intervient sans débat. La portée de cette décision est de rappeler que le caractère non contestable de l’obligation s’apprécie au regard des seuls éléments produits par le demandeur en l’absence de contestation. Le juge valide ainsi la créance principale fondée sur des bons de livraison et des factures.

Le sort des accessoires de la créance : indemnité forfaitaire et clause pénale.

Le juge examine ensuite la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la considérant comme « une indemnité légale, elle est de droit » (Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement). Cette affirmation a une valeur impérative car elle souligne le caractère automatique de cette indemnité prévue par le code de commerce. Sa portée est de confirmer que le juge des référés peut l’accorder sans avoir à évaluer un préjudice, dès lors qu’elle figure sur les conditions générales de vente. En ce qui concerne la clause pénale, le juge estime que « la notion d’évidence propre au référé est donc remplie » (Sur la clause pénale). Cette solution a une valeur de confirmation de la compétence du juge des référés pour allouer une clause pénale, même à titre provisionnel. Sa portée est de rappeler que le caractère forfaitaire de la clause ne fait pas obstacle à son octroi en référé si son existence n’est pas sérieusement contestable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».