Le Tribunal de commerce de Vannes, dans un jugement du 7 janvier 2026, a converti une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. La société débitrice, exploitant dans le secteur agroalimentaire, avait bénéficié d’une sauvegarde ouverte le 17 décembre 2025. L’administrateur judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion le 26 décembre 2025. La question de droit portait sur les conditions de conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire avant l’état de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant le redressement judiciaire.
L’impossibilité manifeste d’adopter un plan de sauvegarde justifie la conversion de la procédure. Le tribunal a constaté que « l’adoption d’un plan de sauvegarde apparaît manifestement impossible à court ou moyen-terme » (Attendu qu’en l’espèce). Ce motif central écarte toute perspective de continuation de la sauvegarde. La valeur de cette solution est de permettre une réaction précoce face à l’échec prévisible du plan. Sa portée est de renforcer l’office du juge dans l’appréciation des perspectives de redressement.
L’imminence de la cessation des paiements constitue le second fondement légal de la conversion. Le tribunal a relevé que « l’état de cessation des paiements est imminent au regard des prévisions et de la perte projetée » (Attendu qu’en l’espèce). Cette appréciation se fonde sur des éléments objectifs, dont une perte projetée de plus de trois millions d’euros. Le sens de cette décision est d’anticiper une situation irrémédiable avant qu’elle ne se réalise. La portée est d’élargir le champ d’application du redressement judiciaire aux débiteurs en péril certain.
La modification de la mission de l’administrateur judiciaire accompagne le changement de procédure. Le tribunal a ordonné le passage d’une mission d’assistance à une mission de représentation. Cette mesure vise à renforcer les pouvoirs de l’administrateur face à une situation dégradée. Sa valeur est de garantir une gestion plus ferme de l’entreprise en difficulté. Sa portée pratique est de confier à l’administrateur l’administration exclusive de la société débitrice.